Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-43.372

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société CGST Save aux droits de laquelle vient la société Savelys le 5 avril 1983 en qualité de technicienne informatique ; que travaillant à Bagnolet au siège de la société, il lui a été demandé de venir travailler à Paris 8e au nouveau siège social à compter du 10 juin 2003 ; qu'ayant signé un avenant à son contrat de travail en ce sens, puis ayant été arrêtée pour maladie à plusieurs reprises, elle a fait usage le 8 juin 2004 du droit de rétractation autorisé par la société pendant le délai d'un an après le déménagement ; qu'ayant été licenciée le 8 juillet 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicité l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des faits de la cause que si la société, en sa qualité d'employeur, pouvait par le transfert du siège social de la société dans un même secteur géographique légitimement décider d'un changement des conditions de travail de ses salariés et en particulier de Mme X..., la liberté de choix qu'il leur a laissée ne pouvait, en cas d'exercice, se traduire par une sanction disciplinaire telle que le licenciement ; que compte tenu des circonstances particulières, l'employeur ne pouvait tirant les conséquences du refus de la salariée de suivre la société vers son nouveau siège social, que constater la rupture amiable du contrat de travail, sans paiement d'indemnité pour la salariée qui a pris ses responsabilités en exerçant librement son choix ; qu'il convient en conséquence de requalifier le licenciement en rupture amiable des relations de travail entre la société et la salariée ;

Qu'en statuant ainsi alors d'une part, que la rupture, qualifiée par les parties de licenciement, était intervenue à la suite d'un litige entre la salariée et l'employeur et, d'autre part, qu'il résulte de ses constatations que l'employeur a reconnu lors de la réunion du comité d'entreprise du 19 février 2002 que le changement de siège social emportait modification du contrat de travail des salariés, laquelle avait donné lieu à la signature d'avenants à leurs contrats de travail, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée soutient avoir subi une modification substantielle du contenu de son emploi, qui s'est considérablement réduit, qu'elle a subi des pressions pour signer une transaction puis pour quitter l'entreprise après vingt et un ans d'exercice de ses fonctions ; que cette situation qu'elle qualifie d'humiliante et de dégradante l'a fortement perturbée au point de la rendre malade comme en attestent les certificats médicaux produits ; que, cependant, si le constat des dégradations de l'état de santé de la salariée et de sa détresse apparaissent provenir d'un constat direct et personnel des témoins ayant établi des attestations, il n'en est pas de même s'agissant des autres faits relatés ; que les courriers de la salariée à son employeur relatifs à la modification du contenu de son travail font l'objet de démentis circonstanciés de l'employeur ; qu'enfin les faits reprochés par la salariée qu'établit le médecin dans ses certificats médicaux, sur les dires de la salariée, ne permettent pas de présumer un lien entre les faits et l'état de santé de la salariée ; qu'il s'ensuit qu'aucun des éléments versés aux débats ne laisse supposer le harcèlement moral invoqué ;

Attendu, cependant, qu'il appartient au juge de décider si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Savelys aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononc