Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-44.923
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 mai 1980 en qualité de magasinier par la société Grand Garage moderne, aux droits de laquelle se trouve la société La Roche automobiles ; que le salarié a présenté sa démission le 3 novembre 2005 ; que le 10 novembre suivant, il a demandé à réintégrer ses fonctions, ce que l'employeur a refusé ; qu'estimant la rupture imputable à l'employeur, le 4 juillet 2006, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire que la démission du salarié devait produire tous ses effets et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que contrairement à ses dires, M. X... n'a pas donné sa démission sous le coup de l'émotion ; que s'il a quitté l'entreprise subitement après un incident avec son chef de service, il a pris sa décision à son domicile en ne formulant aucun reproche et en proposant d'effectuer son préavis ; qu'il n'avait pas été injustement rappelé à l'ordre ; qu'aucun fait de harcèlement moral n'a été établi à l'encontre de son supérieur hiérarchique; qu'il n'a pas fait reconnaître l'existence d'une maladie ou d'un accident au titre de la législation professionnelle en relation avec les événements en litige ; qu'il ne démontre pas en ces circonstances que sa volonté était viciée, même s'il a pu connaître un état dépressif sérieux ; que sa rétractation étant intervenue tardivement, l'employeur était bien fondé à la refuser ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait démissionné après avoir quitté l'entreprise à la suite de reproches qui lui avaient été faits par son chef de service, avant de se rétracter sept jours plus tard, en invoquant les pressions qu'il subissait de la part de ce dernier, et que le jour même de sa démission, il avait été placé en arrêt maladie puis avait du être hospitalisé en service psychiatrique onze jours après pour dépression nerveuse, ce qui excluait l'existence d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société La Roche automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Denis X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect du statut protecteur.
AUX MOTIFS QUE il résulte du dossier et des débats que Monsieur X..., qui exerçait des fonctions de représentant du personnel depuis 4 ans, qui avait reçu 2 avertissements en 2005 pour des problèmes de facturation, a été l'objet, le 3 novembre 2005, en début d'après-midi, de reproches de la part de son chef de service concernant le non établissement d'un avoir à un salarié ; qu'il a quitté l'entreprise aussitôt après en menaçant de démissionner ; qu'il a rédigé le soir même à son domicile un courrier de démission ne comportant aucun motif et précisant qu'il effectuerait son préavis de 1 mois ; qu'il a été placé à compter de cette date en arrêt de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise le 8 novembre 2005 et remis, par courrier séparé, au comité d'entreprise un chèque de 1000 euros ; qu'il s'est ensuite rétracté le 10 novembre suivant en accusant son supérieur hiérarchique d'exercer sur le personnel des pressions insupportables et d'être à l'origine de sa décision précipitée de démissionner ; qu'il a été placé en arrêt maladie du 4 novembre 2005 au 15 septembre 2006 avec une hospitalis