Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-70.253
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 1er novembre 1998 en qualité de rédacteur en chef par la société Semic, au droits de laquelle vient la société des Editions de Tournon ; que par lettre du 5 octobre 2004, il a donné sa démission en alléguant de manoeuvres vexatoires de l'employeur à son encontre ; qu'invoquant une inexécution fautive par le salarié de son préavis et une violation de son obligation de loyauté, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2004 de demandes indemnitaires ; que M. X... a sollicité reconventionnellement la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la seule réduction d'une partie des responsabilités d'un salarié, qui conserve l'essentiel de ses attributions, sa classification, sa rémunération et le même niveau hiérarchique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que la décision de la société des Editions de Tournon de ne plus laisser M. X... signer seul certains contrats de licence avec des éditeurs américains et de ne pas l'avoir envoyé au salon international de San Diego pour l'année 2004 légitimerait qu'il impute la rupture de son contrat de travail à son employeur, sans tenir compte des autres missions dont le rédacteur en chef conservait la responsabilité ainsi qu'il l'admettait lui-même, de même qu'il conservait sa classification, sa rémunération et son niveau hiérarchique, de sorte que la qualité de ses responsabilités avaient été maintenues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2211-1, L. 1221-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble de l'article 1134 du code civil, et de la convention collective de la presse périodique définissant les attributions du rédacteur en chef ;
2° / subsidiairement lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'une modification de celui-ci qu'il impute à son employeur, il appartient au juge de rechercher si le salarié était fondé ou non à refuser la modification de son contrat de travail en fonction des faits invoqués par l'employeur au soutien de celle-ci, et que s'il apparaît que la modification du contrat de travail s'imposait en raison de l'intérêt de l'entreprise, la rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la société des Editions de Tournon justifiait d'avoir assisté M. X... dans le cadre de la négociation et la signature de certains contrats en 2004 par le fait qu'il ne maîtrisait pas toujours la subtilité de certaines dispositions contractuelles rédigées en anglais ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si cette raison objective n'était pas de nature à justifier une modification du contrat de travail de l'intéressé, de telle sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir de cette modification pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3° / subsidiairement aux termes de leur décision les premiers juges ont relevé que la " conclusion précipitée " par M. X... d'un contrat de travail avec la société concurrente (Delcourt) confirmait les rumeurs et suspicions de l'employeur quant à la volonté du salarié de démissionner afin de poursuivre sa carrière ailleurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des motifs du jugement entrepris dont confirmation était demandée et d'où il résultait que le refus d'envoyer M. X... au salon de San Diego s'était, là encore imposé dans l'intérêt de l'entreprise, qui était fondée à tenir à l'écart de ce salon un salarié se livrant à une concurrence déloyale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que la société des Editions de Tournon soutenait que M. X... avait rompu son contrat de travail pour la seule raison qu'il souhaitait entrer au service de l'un de ses concurrents, la société Delcourt, imputant à son employeur de prétendues " manoeuvres vexatoires " contre lesquelles il n'avait jamais protesté auparavant, dans la seule perspective d'obtenir indûment des indemnités de rupture ; qu'en se bornant à retenir que la ruptu