Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-40.892

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06/02693

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu la grille de classification annexée à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Castorama France en 1993 ; qu'il a démissionné en novembre 2000 et a été engagé à nouveau, en mars 2001, en qualité de conseiller de vente, échelon 3, coefficient 160 ; que contestant cette qualification et réclamant celle de " gestionnaire de rayon " coefficient 200, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne démontrait pas qu'il avait dans ses attributions de faire appliquer les directives de sa hiérarchie et / ou la surveillance permanente des stocks ;

Attendu, cependant, que selon la convention collective nationale du bricolage, le gestionnaire de rayon, coefficient 200, possède dans son secteur l'ensemble des connaissances nécessaires à la vente des produits dont il a la charge, utilise les outils de gestion de l'entreprise en appliquant les directives de sa hiérarchie et assure notamment l'accueil et le service de la clientèle et la surveillance du stock ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le salarié devait, dans le cadre de ses tâches, assurer la surveillance des stocks et procéder aux commandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Castorama France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Christophe X..., salarié de la société CASTORAMA, de sa demande tendant à se voir reconnaître le coefficient 200 de la convention collective nationale du Bricolage et à voir condamner, en conséquence, son employeur à lui payer un rappel de salaire sur cette base ; AUX MOTIFS QUE Christophe X... avait statutairement pour fonction de « participer aux tâches relatives à l'approvisionnement de son rayon », approvisionnement qui suppose nécessairement la prise régulière de commandes quelle qu'en soit la forme (ou alors on ne voit pas bien à quoi cette notion, à laquelle Christophe X... est d'ailleurs lui-même incapable de donner un autre contenu objectif, peut correspondre, alors surtout que chacun sait qu'une société comme la société CASTORAMA travaille « à flux tendus », de sorte qu'il ne peut pas exister a priori en son sein de « mouvements » entre « arrière réserve », une « réserve » et le rayon concerné lui-même), le moyen tiré par l'intéressé du fait qu'il effectuait de telles commandes, voire même qu'il était « délégué » par Patrick Y... pour passer habituellement les mêmes commandes en son nom pour une seule catégorie de produits, à savoir plus précisément les « stores occultants » (cf les propres pièces 10, 11 et 16 de Christophe X...) ne lui permet pas de prétendre à la qualification qu'il revendique, surtout en l'état de témoignages, certes contradictoires, produits aux débats, dont certains auteurs reconnaissent qu'ils ont eux aussi à passer « d'autorité » des commandes « pour une tout partie du stock dont (ils) ne s'occupai (ent) pas » (cf notamment le témoignage Z...) ; qu'en second lieu, et surtout, que Christophe X... n'apporte pas le moindre commencement de preuve qu'il avait dans ses attributions de « (faire appliquer) les directives de sa hiérarchie » et / ou « la surveillance permanente du stock » ; que bien au contraire ses propres pièces démontrent que ce rôle était attribué au seul Patrick Y... qui avait là encore seul autorité pour surveiller et dénoncer, comme il l'a fait par exemple les 31 mars et 20 août 2003, les dérives de Christophe X... (et d'autres) en matière de passation de commandes ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont attribué à Christophe X... un coefficient qui ne correspond en aucun cas à ses fonctions réelles ; ALORS D'UNE PART QUE la qualification d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement ; que la convention collective du Bricolage précise que le gestionnaire de rayon, coefficient 200, « utilise les outils de gestion de l'entr