Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-43.097
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan béarnais Pau Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'intégralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglées à compter du mois d'août 2004 ; que, par courriel reçu 12 octobre 2004, M. X... a notifié au club "la résiliation du contrat" aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des rémunérations ; que le 20 octobre 2004, le salarié signait une lettre de "démission-mutation" par laquelle il informait le club de sa décision de démissionner à effet du 13 octobre 2004 et de signer un nouvel engagement auprès d'un autre club (Le Mans Sarthe basket) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8, devenu l'article L. 1243-1 du code du travail, l'arrêt retient que nonobstant les dispositions contractuelles prévoyant le paiement à sa charge de dix échéances égales de 30 000 euros du 30 août 2004 au 31 mai 2005, la société Elan béarnais Pau Orthez s'est abstenue de payer à compter du 30 août 2004 les sommes dues à son salarié ce qui fait qu'à raison de la gravité du manquement ainsi commis, le salarié était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de paiement de la rémunération n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation du joueur à l'issue de la première saison et sans vérifier, eu égard à l'ensemble des circonstances, si l'existence d'une faute grave de l'employeur était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elan béarnais Pau-Orthez à payer à M. X... la somme de 472 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Elan béarnais Pau Orthez
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ à verser à Monsieur X... une somme de 472 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, dans l'attestation fournie par Monsieur Y... qui exerce l'activité d'agent de joueurs, celui-ci indique que les parties se seraient entendues afin de mettre un terme d'un commun accord à la relation salariale à la date du 30 juin 2004, Monsieur X... étant désireux de travailler pour le compte d'un autre club ; qu'il y a lieu cependant de constater, alors même que l'importance des enjeux financiers aurait dû le commander, qu'aucun document de rupture n'a été établi par les parties à l'issue de la première des saisons visées dans le contrat de travail ; qu'en donnant en octobre 2004 un avis favorable à la demande de son joueur de signer un nouvel engagement pour le Mans au bas de la lettre de démission-mutation, le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ a implicitement admis qu'il n'y avait pas eu de rupture d'un commun accord ; que par ailleurs antérieurement au 12 octobre 2004 correspondant à la date à laquelle le salarié a informé son employeur qu'il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... n'a à aucun moment informé son employeur de ce qu'il pourrait ressortir d'une démission, l'intimée ne fournissant aucun élément en ce