Chambre sociale, 26 mai 2010 — 08-43.105

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 6 mai 2008, 04/37142

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 2 juillet 1991 par la société Montenvert orthopédie en qualité d'applicateur en orthopédie ; qu'après avoir démissionné par lettre du 6 février 2002, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de prime et de contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié doit préalablement fournir au juge des éléments de nature étayer sa demande ; qu'en l'espèce, après avoir expressément relevé, d'une part, que le tableau fourni par M. X... ne précise ni les horaires de début de travail, ni les pauses déjeuner et que les attestations fondant sa demande en paiement ne permettent pas davantage de retenir l'hypothèse d'un horaire fixe de fin de travail, d'autre part, qu'il organisait son travail comme il l'entendait, de sorte que tous ces éléments ne permettent pas de retenir l'hypothèse d'un horaire fixe de travail, la cour d'appel qui a néanmoins condamné au paiement la société Montenvert orthopédie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L. 3171-4 du même code ;

2°/ que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure utile ; qu'en fixant la somme de 5 000 francs le montant dû par la société Montenvert orthopédie au titre des heures supplémentaires prétendument effectuées par M. X... du mardi au vendredi tout en relevant que les éléments de preuve versés aux débats par le salarié sont insuffisants déterminer ses horaires de travail et ne permettent pas de retenir l'hypothèse d'un horaire fixe de fin de travail, sans rechercher si l'augmentation de salaire de 5 000 francs à partir de décembre 1995 ne le couvrait pas de ses droits ainsi qu'en attestait notamment ses collègues et sans rechercher si le salarié n'organisait pas librement lui-même ses tournées, sans contrôle de l'employeur et même contre ses instructions, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi que M. X... a travaillé un lundi sur deux tous les quinze jours et l'après-midi du samedi tous les deux mois, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation sans examen ni analyse des pièces versées aux débats, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, et viole l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir estimé souverainement que la demande du salariée était suffisamment étayée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié les éléments de fait et de preuve produits par l'une et l'autre des parties et, sans procéder par voie d'affirmation, a fixé le montant des sommes dues au titre des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certain somme à titre de complément à la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et de l'avoir débouté de sa demande en restitution des sommes déjà versées à ce titre, alors, selon le moyen, qu'une clause de non-concurrence interdisant à un salarié de travailler au sein d'une entreprise exerçant une activité identique à celle de son employeur, pendant deux ans et dans un rayon de 200 km. vol d'oiseau de son ancien lieu de travail, fait obstacle à ce qu'il travaille pour une entreprise concurrente qui, bien que située administrativement hors du périmètre interdit, exerce son activité auprès des clients de son ancien employeur, résidant dans le secteur géographique visé par la clause ; que la cour d'appel a expressément relevé en l'espèce que M. X... exerce son activité au sein d'une entreprise concurrente dont le siège social est, certes, situé à 210 km à vol d'oiseau de son ancien lieu de travail mais dont une partie des clients étaient précédemment ceux démarchés par le salarié au sein de la société Montenvert orthopédie, et tous domiciliés dans le périmètre territorial de la clause de non-concurrence ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... n'a pas méconnu la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L.121-1 du code du travail, devenu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'une clause de non-concurrence, qui apporte une restric