Chambre sociale, 26 mai 2010 — 09-41.148

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de M. Y... qui l'employait en qualité d'agent d'installation depuis le 1er avril 2005, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 avril 2007 ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait agi au mépris des droits du salarié, qu'il ne contestait ni en leur principe ni en leur montant les sommes dues à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement mais qu'il n'avait pas non plus exécuté en son intégralité l'ordonnance de référé plus d'un an après qu'elle a été rendue ; qu'il en résultait que l'employeur avait adopté un comportement fautif et abusif préjudiciable au salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'intéressé tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la cour d'appel a jugé, fût-ce par des motifs erronés, que l'appel relevé par l'employeur était fondé, elle a pu décider que celui-ci ne présentait aucun caractère dilatoire ou abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de M. X... par une baisse du chiffre d'affaires, une diminution significative des commandes causée par l'effondrement du pont Saint-Louis, une concurrence de plus en plus difficile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre ne comportait pas la mention de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... avait une cause économique réelle et sérieuse, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à sa charge ses dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X... par : - une baisse importante du chiffre d'affaires – une diminution significative des commandes causée par l'effondrement du pont de Saint Louis – une concurrence de plus en plus difficile ; l'employeur y indiquait ne pouvoir reclasser l'intéressé au sein de l'entreprise, sans s'expliquer d'avantage sur ce point ; il affirme toutefois dans ses écritures avoir licencié 4 poseurs sur 5, ne gardant à son service que le plus ancien (également le plus expérimenté) et souligne que les poseurs étaient situés au niveau le plus bas de la hiérarchie de l'entreprise, de sorte qu'aucun poste de catégorie inférieure ne pouvait leur être proposé ; certes, aucun élément ne prouve l'effondrement allégué de carnet de commande et l'âpreté de la concurrence est un lieu commun ; mais l'existence de graves difficultés économiques rencontrées par Vasco Y... au cours du premier semestre 2007 est établie par les pièces produites : le chiffre d'affaires réalisé au cou