Chambre sociale, 26 mai 2010 — 09-41.149

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de M. Y... qui l'employait en qualité d'agent d'entretien depuis le 18 novembre 2003, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 avril 2007 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé la procédure de licenciement régulière alors, selon le moyen que la remise de la convocation au salarié en main propre doit être effectuée contre décharge ou récépissé dont il appartient à l'employeur de justifier ; que le salarié avait contesté avoir reçu convocation à l'entretien préalable, que ce soit par courrier remis en main propre ou par tout autre moyen ; que la cour d'appel, qui a rejeté la contestation du salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'une décharge ou un récépissé ait été établi pour justifier de la remise, le 10 avril 2007, de la convocation au salarié en main propre, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-11 du code du travail (anciennement L. 122-14) ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures en appel du salarié qu'il ait soutenu devant les juges du fond que l'employeur ne justifiait pas d'une décharge ou d'un récépissé contre la remise en main propre de sa convocation à l'entretien préalable ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait agi au mépris des droits du salarié, qu'il ne contestait ni en leur principe ni en leur montant les sommes dues à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement mais qu'il n'avait pas non plus exécuté en son intégralité l'ordonnance de référé plus d'un an après qu'elle a été rendue ; qu'il en résultait que l'employeur avait adopté un comportement fautif et abusif préjudiciable au salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'intéressé tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la cour d'appel a jugé, fût-ce par des motifs erronés, que l'appel relevé par l'employeur était fondé, elle a pu décider que celui-ci ne présentait aucun caractère dilatoire ou abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu que pour décider que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de M. X... par une baisse du chiffre d'affaires, une diminution significative des commandes causée par l'effondrement du pont Saint-Louis, une concurrence de plus en plus difficile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre ne comportait pas la mention de la suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé la procédure régulière, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à sa charge ses dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE l'intimé, contrairement à ce qu'il soutient, a été convoqué à un entretien préalable pour le 17 avril par lettre remise en mains propres le 10 avril, conformément à l'article L 122-14, devenu L 1232-2 du Code du Travail ; la procédure est donc régulière ;

ALORS QUE la remise de la convocation au salarié en main propre doit être effectuée contre décharge ou récépissé dont il appartient à l'employeur de justifier ; que le salarié avait contesté avoir reçu convocation à l'entretien préalable, que ce soit par courrier remis en main propre ou par tout autre moyen ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la contestation du salarié alors qu'il ne résulte pas de ses constatations qu'une décharge ou un récépissé ait été établi pour justifier de la remise, le 10 avril 2007, de la convocation au salarié en main propre, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-11 du Code du Travail (anciennement L 122-14).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... avait une cause économique réelle et sérieuse, débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, rejeté sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à sa charge ses dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X... par : - une baisse importante du chiffre d'affaires – une diminution significative des commandes causée par l'effondrement du pont de Saint Louis – une concurrence de plus en plus difficile ; l'employeur y indiquait ne pouvoir reclasser l'intéressé au sein de l'entreprise, sans s'expliquer d'avantage sur ce point ; il affirme toutefois dans ses écritures avoir licencié 4 poseurs sur 5, ne gardant à son service que le plus ancien (également le plus expérimenté) et souligne que les poseurs étaient situés au niveau le plus bas de la hiérarchie de l'entreprise, de sorte qu'aucun poste de catégorie inférieure ne pouvait leur être proposé ; certes, aucun élément ne prouve l'effondrement allégué de carnet de commande et l'âpreté de la concurrence est un lieu commun ; mais l'existence de graves difficultés économiques rencontrées par Vasco Y... au cours du premier semestre 2007 est établie par les pièces produites : le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre a été, selon son expert comptable, inférieur de 70 % à celui du premier trimestre de l'année précédente, et il n'a pas pu payer les cotisations dues à l'Assedic, à la CRR et à la CGSSR, qui ont toutes émis à son encontre, entre le 30 avril et le 10 août 2007 des mises en demeure de payer ; le fait que le résultat de l'exercice 2006 ait été positif n'est pas contradictoire avec l'existence de ces difficultés ; la suppression du poste de Monsieur X... qui lui est consécutive n'est pas sérieusement contestée ; s'agissant du reclassement, à l'impossible nul n'est tenu et Monsieur Y... a loyalement examiné les possibilités de reclassement de son personnel qui sont le plus souvent théoriques dans une petite entreprise comme la sienne ; il y a donc lieu à infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; le recours ponctuels à des sous traitants attesté par M. Z... le 7 novembre 2007 ne caractérise pas le non respect des critères légaux (article L 1233-5 du Code du Travail) en fonction desquels est établi l'ordre des licenciements ; l'appelant souligne à juste titre qu'il lui est loisible de privilégier le critère tiré de la valeur professionnelle des salariés à la condition de tenir compte des autres, ce qu'il a fait au cas d'espèce ;

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise invoquées comme cause de la mesure, mais également celle des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1);

ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X... par : - une baisse importante du chiffre d'affaires – une diminution significative des commandes causée par l'effondrement du pont de Saint Louis – une concurrence de plus en plus difficile… » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la lettre de licenciement ne faisait mention ni de la suppression du poste de Monsieur X... ni de l'incidence des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 25 avril 2007 en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS en outre QUE ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre au cours d'une période limitée ni l'existence de dettes et d'autres licenciements ne suffisent à caractériser la réalité et la persistance de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement économique ; que pour considérer que les difficultés économiques étaient établies, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait procédé à d'autres licenciements, que le chiffre d'affaires réalisé au cours du premier trimestre 2007 avait été inférieur à celui du premier trimestre de l'année précédente et que l'entreprise n'avait pas réglé certaines dettes ; mais qu'ayant également constaté que le résultat de l'exercice 2006 avait été positif, en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer de la cause du non paiement des charges ni de la situation économique à la date du licenciement , la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-2 et L 1233-3 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3 et L 321-1) ;

ALORS enfin QUE l'employeur doit justifier avoir procédé à une recherche effective de reclassement et avoir envisagé toutes les solutions alternatives aux licenciements économiques ; il doit justifier de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié ; que la Cour d'appel a affirmé que l'employeur avait loyalement examiné les possibilités de reclassement ; qu'en statuant par affirmation, sans indiquer quelles recherches de reclassement l'employeur aurait réellement effectuées ni s'il justifiait de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3 et L 321-1).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

AUX MOTIFS QU'aucune mauvaise foi ne saurait être reprochée à un employeur dont la position sur le fond était largement justifiée et dont rien ne permet de caractériser l'intention dilatoire ;

ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait agi au mépris des droits du salarié, qu'il ne contestait ni en leur principe ni en leur montant les sommes dues à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité de licenciement mais qu'il n'avait pas non plus exécuté en son intégralité l'ordonnance de référé plus d'un an après qu'elle ait été rendue ; qu'il en résultait que l'employeur avait adopté un comportement fautif et abusif préjudiciable au salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code Civil ;

Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou sur le deuxième moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de l'exposant tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile.