Chambre sociale, 26 mai 2010 — 09-60.342

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 09-60. 342, B 09-60. 343, D 09-60. 345 et J 09-60. 396 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, qu'au sein de l'unité économique et sociale (UES) France Télécom Orange, deux syndicats affiliés à la confédération CFE-CGC étaient présents, le syndicat de l'encadrement CFE-CGC France Télécom Orange, présidé par M. X..., adhérent de la fédération CFE-CGC des fonctions publiques et représentant les fonctionnnaires, et le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, présidé par M. B..., adhérent de la fédération de la culture et de la communication, représentant l'ensemble du personnel de cette UES ; que le 26 février 2007, le syndicat de M. X... a désigné M. Y... comme délégué syndical de l'établissement secondaire Unité d'intervention Nord Pas-de-Calais ; que le 24 novembre 2008, à la suite d'une décision du président de la confédération CFE-CGC en date du 20 novembre 2008 reconnaissant le syndicat présidé par M. B... comme seul syndicat de la CFE-CGC au sein de cette UES et mandatant M. Z... secrétaire confédéral pour procéder aux désignations de représentants syndicaux en 2009, le syndicat de M. B... a désigné M. A... en remplacement de M. Y... ; que le 21 avril 2009, le syndicat présidé par M. X... a notifié à la société France Télécom la confirmation de la désignation de M. Y..., toujours en qualité de délégué syndical de l'unité d'intervention Nord Pas-de-Calais que la société a contestée par requête du 7 mai 2009 devant le tribunal d'instance de Lens ; que les parties intéressées dont M. A... et le syndicat de M. B... ainsi que la confédération CFE-CGC ont été convoquées pour le 13 mai 2009, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 16 juin 2009, le jugement étant rendu le 6 juillet 2009 ; que le 15 juin 2009, M. Z... a confirmé la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 ; que par une requête distincte, en date du 15 juin 2009, sur laquelle le tribunal d'instance de Lens a statué par jugement du 17 septembre 2009, le syndicat de M. X... et M. Y... ont contesté la validité de la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 en alléguant n'avoir eu connaissance de cette désignation que par la remise de la première requête de la société France Télécom le 27 mai 2009 ;

Sur les moyens uniques des pourvois n° A 09-60. 342 du syndicat CFE-CGC, B 09-60. 343 de la société France Télécom et D 09-60. 345 de la confédération CFE-CGC dirigés contre le jugement du 6 juillet 2009 :

Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné délégué syndical de l'unité d'intervention Nord Pas-de-Calais le 26 février 2007, sans que la régularité de cette désignation n'ait été contestée ; que ce mandat n'a pas été révoqué par le syndicat désignataire avant la désignation de M. A... par le syndicat présidé par M. B..., de sorte que la désignation de M. A... n'était pas valide ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un arbitrage de l'exécutif confédéral prévu par l'article 11 des statuts, peu important la lettre du président de la confédération du 20 novembre 2008, dès lors qu'il résulte des statuts que le comité exécutif confédéral est composé d'une pluralité de personnes, ni que le syndicat de M. X... ait fait l'objet d'une décision statutaire d'exclusion, ni encore que la confirmation de la désignation de M. A... le 15 juin 2009 par M. Z... ait été précédée d'une décision du comité exécutif confédéral ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'une confédération syndicale représentative et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent pas ensemble désigner un nombre supérieur de délégués syndicaux à celui prévue par la loi ou par un accord collectif plus favorable et, d'autre part, qu'il appartient au tribunal d'instance de trancher le conflit entre deux syndicats affiliés à une même confédération en application des règles statutaires ou, à défaut de la règle chronologique ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le désignation de M. A... en remplacement de M. Y... n'avait pas été contestée et que selon les dispositions statutaires, le président avait qualité pour trancher le conflit entre les deux syndicats sur les représentations syndicales et par voie de conséquence de désigner les délégués syndicaux ou de les remplacer en application de l'article 11 IV des statuts, le tribunal a violé les textes susvisés et dénaturé lesdits statuts ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 09-60. 396 du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange et de M. A... dirigé contre le jugement du 17 septembre 2009 :

Vu l'article L. 2143-8 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête en contestation de la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 formée par le syndicat de l'encadrement CFE-C