Chambre commerciale, 1 juin 2010 — 09-65.805
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 janvier 2009) que la société Asse Loire et le " Zenit Saint-Pétersburg " ont convenu par convention du 16 mai 2000 modifiée par avenant du 18 mai suivant, du transfert au profit de la première du joueur de football professionnel, M. X..., contre paiement de la somme de 2 500 000 dollars US et de la mise en place d'une politique commune de formation sur une durée fixée, dans le dernier état à trois ans, accompagnée d'une aide financière qui devait être versée chaque saison par la société Asse Loire ; que la somme de 700 000 dollars US n'ayant pas été versée pour la saison 2000 / 2001, la société Asse Loire a été assignée en paiement de la somme de 2 500 000 dollars US ;
Attendu que la société Asse Loire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Club de Football Zenit la contre-valeur au jour du paiement de la somme de 2 500 000 dollars US, alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation, il appartient à l'auteur d'une demande en justice de faire la preuve de sa qualité pour agir ; que la cour d'appel a relevé que les documents émanant du Club Zenith mentionnaient, dans leur traduction française comme selon la graphie russe, tantôt une société à responsabilité limitée, tantôt une société anonyme ; que l'arrêt a constaté que le contrat des 16 et 18 mai 2000 ne précisait pas si la société partie était une société à responsabilité limitée ou une société anonyme ; qu'il en résultait qu'il n'était pas possible de déterminer si la société anonyme Club de Football Zenit, demanderesse à l'action, était la même que celle qui avait signé la convention litigieuse ou si elle venait aux droits de cette dernière, ce dont il lui appartenait de rapporter la preuve ; qu'en jugeant néanmoins, au soutien de motifs faisant ressortir le doute qui existait quant à l'identité de la demanderesse à l'action, que les documents produits ne suffisaient pas à contester la qualité pour agir de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'action a été engagée par la société anonyme de droit russe de type fermé Club de Football Zenit représentée par son président M. Y..., que le procès-verbal du 22 août 2006 de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société anonyme de type fermé Club de Football Zenit a désigné M. Y... en qualité de président et que le tampon humide figurant sur la convention du 16 mai 2000 est identique à celui porté au bas du procès-verbal du 22 août 2006, qu'en l'état de ces éléments et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a estimé souverainement que la société anonyme de droit russe de type fermé Club de Football Zenit avait qualité pour agir en application des conventions des 16 et 18 mai 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asse Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société de droit russe Club de Football Zenit la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Asse Loire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ASSE LOIRE à payer à la société CLUB FOOTBALL ZENIT la contre-valeur en euro au jour du paiement de la somme de 2. 500. 000 dollars des Etats-Unis ;
Aux motifs que, « la convention internationale de mutation du 16 mai 2000 est signée par la SAOS ASSE LOIRE d'une part et le ZENIT SAINT-PETERSBURG d'autre part ; que l'accord du 18 mai 2000 émane des mêmes parties ; que l'action a été engagée par la société anonyme de droit russe de type fermé " Club de football ZENIT ", représenté par son Président Serguei Y... mandaté par délibération du conseil d'administration du 2 novembre 2006 ; que l'appelante produit aux débats les statuts du 25 juin 2002, traduits du russe, de la " SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITÉE Club de football Zenith " selon la page 1 du document, et qui indiquent dans son article 1 que le statut de la Société à responsabilité limitée Club de football Zenith est une rédaction modifiée du statut de la Société à responsabilité limitée Club de football Zenit, enregistré par l'acte de la Chambre de la mairie de la ville de Saint-Pétersbourg datée du 5 octobre 1993 ; qu'il résulte de la comparaison des mots russes figurant dans l'article 1 traduits par Société à responsabilité limitée Club de football Zenit qu'ils sont identiq