Chambre commerciale, 1 juin 2010 — 09-67.502
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 avril 2009), que le syndicat mixte de réalisation du centre horticole régional (le syndicat) a vendu à la société Horti Vernusson une parcelle de terrain à bâtir selon acte du 17 juillet 1998, aux termes duquel "le propriétaire du terrain s'engage à participer aux charges liées aux dépenses communes d'exploitation de la halle centrale du lotissement" ; que ce lot a été vendu à la société ITM entreprises, selon acte du 30 décembre 1999, aux termes duquel "l'acquéreur adhérera à l'association Floriloire, regroupant les propriétaires des bâtiments donnant sur la halle centrale" ; que, par actes des 25 février et 23 mars 2005, la société Les serres d'Anjou (la société), filiale de la société ITM entreprises, a conclu avec le syndicat un bail commercial portant sur une partie de la plate-forme de la halle ; que, le 25 février 2003, la société a donné congé au syndicat et a notifié sa décision de démissionner de l'association Floriloire ; que, le 29 juin 2006, la société a reçu du trésorier de Trélazé (le trésorier) plusieurs titres exécutoires, lui demandant de payer au syndicat diverses sommes au titre de la location d'une partie de la halle ; que la société a assigné le syndicat et le trésorier aux fins d'obtenir l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les titres exécutoires étaient réguliers, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un état exécutoire doit énoncer la nature de la créance et les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que les titres de recette étaient entachés de contradiction, certains faisant référence à un loyer quand d'autres mentionnaient la qualité d'occupant sans titre, de sorte que le débiteur ne pouvait connaître ni le titre ni le texte qui fondait la créance, ni les bases de la liquidation de celle-ci ; que ces titres étaient donc nuls ; qu'en se bornant à relever, pour dire les titres valables, que chacun des titres litigieux comporte la nature de la créance, loyer halle, et la base de la liquidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le fait que les titres exécutoires litigieux mentionnaient le terme "loyer" pour juger qu'ils étaient suffisamment précis et donc valables, tout en jugeant que les sommes réclamées étaient dues au titre de "la contribution aux charges liées aux dépenses communes de la grande halle", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant une nouvelle fois l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que la société Les Serres d'Anjou soulignait que les mentions figurant sur les titres litigieux ne permettaient pas de connaître avec une précision suffisante les base de la liquidation, aucune superficie et aucun prix en fonction de cette superficie n'étant précisé de sorte que les titres étaient entachés de nullité ; qu'en se bornant à relever que chacun des titres litigieux comporte la base de la liquidation, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un état exécutoire doit énoncer les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de la vérifier ; que ces éléments doivent figurer soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire adressé au débiteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire les titres exécutoires valables, que les titres se fondaient sur l'article 7 de l'acte du 30 décembre 1999, quand ils n'indiquaient pas les bases de la liquidation que cet article aurait prévu et ne comportaient aucune référence à cet acte qui n'était pas joint aux titres de recette, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ;
Mais attendu qu'un état exécutoire est régulier, dès lors qu'il indique les bases de liquidation de la dette ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'ayant constaté que chaque titre exécutoire litigieux comportait, conformément aux dispositions de la circulaire du 13 décembre 2005, prise en application du décret du 13 avril 1981, l'indication de la nature de la créance, en l'espèce le loyer correspondant aux 4/16èmes de la superficie de la halle centrale, la période, les textes en application desquels il a été pris, la base de la liquidation, l'imputation budgétaire ainsi que le montant de la somme à recouvrer,