Chambre sociale, 2 juin 2010 — 08-44.834

renvoi Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 16 septembre 2008, 08/00193

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 19, paragraphe 3, sous b, du Traité sur l'Union européenne et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 septembre 2008), que Mme X..., employée à compter du 10 janvier 1987 par le Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, relevant de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet (entre domicile et lieu de travail) ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, 22,5 jours de congés payés au titre de cette période, subsidiairement le paiement d'une indemnité compensatrice ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, soutenant que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3141-5 du code du travail, et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon l'article 7 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, que :

"1. les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de la relation de travail." ;

Attendu, selon l'article L. 223-2, alinéa 1er, du code du travail, applicable à la cause, que "Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables" ;

Attendu, selon l'article L. 3141-3 du nouveau code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, que "Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables." ;

Attendu, selon l'article L. 223-4 du code du travail alors applicable, que "Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article L. 713-9 du code rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30, les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. (Sont également considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.)" ;

Attendu, que l'actuel article L. 3141-5 du code du travail dispose, quant à lui : "Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption, adoption et éducation des enfants ;

3° Les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural ;

4° Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ;

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque."

Attendu que l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale prévoit, en son alinéa 4, que le droit aux congés annuels n'est pas ouvert dans une année déterminée par les absences pour maladi