Chambre sociale, 2 juin 2010 — 08-44.630

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 26 septembre 2008, 07/3420

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2008), que Mme X... a été engagée, en qualité d'agent de propreté, par la société Netto décor pour effectuer le remplacement de salariés absents, par sept contrats à durée déterminée du 21 mars 2003 au 7 octobre 2004, par un contrat à durée indéterminée avec avenants du 24 novembre 2004 au 10 février 2005, date de sa démission, et par sept contrats à durée déterminée du 10 février 2005 au 6 mai 2006 ; qu'estimant que ces contrats s'analysaient en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société Netto décor fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande en requalification à compter du 21 mars 2003 et de la condamner à verser à Mme X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il précise expressément qu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié et qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'il importe peu que le salarié remplaçant ait préalablement assuré le remplacement d'autres salariés dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;

2° / que la succession de contrats de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, dès lors que le salarié a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, motif pris de ce qu'elle avait été appelée à treize reprises sur une période de deux ans sans interruption à l'exception de six semaines en 2004, à remplacer des salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec elle étaient des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, ayant pour objet le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ;

3° / que les juges du fond ne peuvent décider que le recours aux contrats à durée déterminée a pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans tenir compte de la proportion de contrats à durée déterminée par rapport à l'effectif total de l'entreprise ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de requalification du salarié sans rechercher si le nombre de recours aux contrats à durée déterminée était faible au regard de l'effectif de la société ; qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut employer des salariés sous contrat à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ;

Et attendu qu'ayant constaté que du 21 mars 2003 au 6 mai 2006, à l'exception de six semaines en 2004, et quel que soit le remplacement assuré à l'occasion des quatorze contrats à durée déterminée conclus et des avenants temporaires au contrat à durée indéterminée, la salariée avait effectué avec la même qualification et le même salaire des tâches similaires, pour des durées limitées et répétées et combler un besoin structurel de main d'oeuvre de l'employeur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches prétendument omises selon les première et troisième branches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui en a déduit que les contrats litigieux, qui avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Netto décor aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de p