Chambre sociale, 2 juin 2010 — 08-45.020
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu que selon ces textes, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule, au besoin en les sollicitant, sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Bois d'Arcy Drive exerçant sous l'enseigne Mc Donald's en qualité d'hôtesse principale, le 3 décembre 2002 ; qu'ayant été victime d'un accident du travail le 10 juin 2004, elle a été déclarée à l'issue des deux visites médicales de reprise les 14 avril et 2 mai 2005 "inapte au poste d'hôtesse, inapte à l'animation d'anniversaires, à des tâches en position mi-debout ou au déplacement fréquent, apte à un travail administratif, assise à 80 % du temps et sans port de charges (poste de travail sédentaire)" ; que le 26 mai 2005, l'employeur a interrogé le médecin du travail sur la proposition de reclassement envisagée pour la salariée au poste de service Mc Drive et à l'animation d'anniversaires (jeu à table) assistée d'une personne ; que par courriels des 26 mai et 30 mai 2005, le médecin du travail a confirmé à l'employeur que la salariée pouvait occuper le poste décrit avec comme seules réserves la dotation d'un siège adapté à ses possibilités ; qu'à la suite de son refus dudit poste, la salariée a été licenciée le 9 septembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les seules conclusions écrites du médecin du travail concernant les indications sur les tâches que la salariée, devenue inapte à la suite d'un accident du travail, est susceptible de remplir dans l'entreprise, sont celles formulées dans les avis de visite de reprise des 14 avril et 2 mai 2005, que les observations ultérieures formulées par le médecin du travail à la demande de l'employeur par courriels, sans nouvel examen de la salariée et qui ne peuvent s'apparenter à des examens complémentaires, ne peuvent avoir pour effet de modifier les conclusions initiales relatives à l'inaptitude pour exercer une fonction spécifique précédemment exclue, que le poste proposé apparaît donc contraire aux préconisations du médecin du travail, que l'offre de reclassement ne pouvant être considérée comme valable, l'employeur n'a donc pas satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur avait procédé aux transformations du poste initialement occupé pour le rendre compatible à l'état de santé de la salariée et conforme aux préconisations du médecin du travail, ce dont elle aurait dû déduire qu'il avait satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bois d'Arcy Drive.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mlle X... 22.876,44 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.812,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 381,27 € au titre des congés payés y afférents, 743,50 € au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 pour