Chambre sociale, 2 juin 2010 — 08-44.219

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/02782

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 juin 2008), que Mme X... a été engagée par la société Carrefour hypermarchés le 1er avril 1999 en qualité d'assistante vente puis a été affectée au mois de mai 2002 au poste d'assistante administrative et comptable, niveau II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; que faisant valoir qu'elle occupait le même poste avec la même ancienneté, des diplômes plus nombreux et supérieurs et une expérience professionnelle plus importante qu'une de ses collègues qui avait été promue en mai 2005 au niveau IV de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné au paiement de rappels de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts par application du principe "à travail égal, salaire égal" ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle reprochait à son employeur de ne pas lui avoir reconnu le niveau IV, et la rémunération correspondante, dont avait bénéficié Mme Y..., laquelle avait été embauchée au même niveau à la même date avec des diplômes de moindre niveau et moins nombreux et une expérience professionnelle moins significative ; qu'en justifiant la différence de traitement ainsi dénoncée par l'attribution à Mme Y... du niveau IV quand il s'agissait précisément de la différence de traitement dénoncée, la cour d'appel a violé l'article L. 140-2 devenu L. 3221-2 du code du travai ;

2°/ qu'en exigeant d'elle qu'elle fasse la preuve d'avoir effectué des tâches de niveau IV quand le litige ne résidait pas dans une inadéquation de la qualification attribuée aux fonctions exercées mais dans la différence de traitement au profit de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe «à travail égal, salaire égal» de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en exigeant d'elle qu'elle justifie avoir effectué des tâches de niveau IV quand il incombait à l'employeur de justifier la différence de traitement constatée par des éléments objectifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en retenant qu'elle n'avait pas effectué de tâches relevant du niveau IV pour dire justifiée la différence de traitement constatée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si Mme Y..., qui avait bénéficié d'un traitement plus favorable, avait pour sa part effectué des tâches relevant du niveau IV, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 140-2 devenu L. 3221-2 du code du travail ;

5°/ que la cour d'appel, qui a constaté que le niveau IV était maintenu à Mme Y... alors qu'elle effectuait les mêmes tâches qu'elle mais qui a dit la différence justifiée par la différence des carrières, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard du principe «à travail égal salaire égal» ;

6°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'elle avait, tout comme Mme Y..., été l'interlocutrice de Mme Z..., et qu'elle avait de surcroît assuré le remplacement de Mme Y... et du manager du service réception ; qu'en retenant néanmoins, pour dire justifiée la différence de traitement constatée, que Mme Y... effectuait le remplacement de Mme Z... pendant ses absences, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 140-2 devenu L. 3221-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les salariées exerçaient les mêmes fonctions d'assistantes administratives et comptables, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé d'une part, que l'attribution, en mai 2005, du niveau IV de la convention collective à Mme Y... s'expliquait par le fait que cette dernière avait été amenée à occuper pendant plusieurs mois les fonctions d'animatrice de service relevant du niveau IV, jusqu'à son retour de congé maternité où elle avait repris ses anciennes fonctions, et d'autre part, que Mme X... n'avait, quant à elle accompli aucune des tâches relevant du niveau IV ; qu'elle en a exactement déduit que l'employeur justifiait par des raisons objectives pertinentes la disparité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mi