Troisième chambre civile, 8 juin 2010 — 09-10.461

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008) fixe le montant des indemnités revenant à la société AL, au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral (SEBLI), d'une parcelle lui appartenant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.13-49, alinéa 1, du code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ;

Attendu que pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur des éléments de comparaison annexés à un mémoire d'appel responsif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments n'avaient pas été déposés après l'expiration du délai prévu par l'article R.13-49, alinéa 1, du code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société AL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AL, la condamne à payer à la SEBLI la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement du Biterrois et de son littoral

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer irrecevables les pièces annexées au mémoire responsif de l'appelante déposé le 9 septembre 2008, d'avoir fixé à la somme de 195.000 euros l'indemnité de dépossession due par la SEBLI à la SCI AL pour l'expropriation de la parcelle cadastrée section AK n° 16 d'une superficie de 880 m² sise à Lodève au lieu-dit demi-côte, d'avoir fixé à la somme de 20.500 euros l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS QUE «la Cour ne peut que rejeter l'incident de procédure, conformément aux diligences du greffe qui résultent du dossier et dont il ressort que le mémoire et les pièces de l'appelant en date du 9 septembre 2008 ont été régulièrement notifiées le même jour (..) ; Que le premier juge a de façon pertinente retenu que dès lors que l'acte de vente conclu moins de cinq ans avant l'ordonnance d'expropriation n'est que l'exécution d'une promesse de vente contenant accord sur la chose et le prix, convenue plus de cinq ans avant le transfert de propriété, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 13-17 du Code de l'expropriation ; qu'il a néanmoins appliqué ce texte en l'espèce, alors même que les vendeurs X... et l'acquéreur Y... (pour une société à constituer) ont convenu le 28 février 2001 d'une promesse de vente, puisqu'aussi bien en cas de réalisation des conditions suspensives, un délai était stipulé pour «la signature de l'acte authentique» : que «la date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice» (cf. compromis, page 5) ; qu'aucune difficulté n'étant survenue pour la levée des conditions suspensives, les parties s'estimant à juste titre tenues par une convention de vente, ont réitéré par acte authentique le 15 mai 2001, aux mêmes conditions de prix et pour une même consistance du bien ; que dans ce contexte reprécisé, la Cour estime que la mutation au sens de l'article L 13-17 du Code de l'expropriation (qui ne parle de transfert de propriété qu'à propos de l'ordonnance l'expropriation : «décision portant transfert de propriété..») dont se prévaut la SEBLI, doit en réalité être datée au compromis, soit au-delà du délai de cinq ans prévu par le texte précité ; que les mentions du compromis (page 2) sont inopérantes à cet égard, car le transfert de propriété, à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, laisse entière l'existence juridique d'une vente intervenue dès le 28 février 2001 sous conditions suspens