Troisième chambre civile, 8 juin 2010 — 09-10.464
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2008) fixe le montant des indemnités revenant aux consorts X..., au titre de l'expropriation, au profit de la société d'équipement du biterrois et de son littoral (SEBLI), de parcelles leur appartenant ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 13-49 alinéa 1 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le délai de deux mois à dater de l'appel ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités, l'arrêt se fonde sur des éléments de comparaison annexés à un mémoire d'appel responsif ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces éléments n'avaient pas été déposés après l'expiration du délai prévu par l'article R. 13-49 alinéa 1 du code de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, chambre des expropriations ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, chambre des expropriations ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer à la Société d'équipement du biterrois et de son littoral la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la Société d'équipement du biterrois et de son littoral (SEBLI)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer irrecevables les pièces annexées au mémoire responsif des appelants déposé le 9 septembre 2008, d'avoir fixé à 304. 000 euros l'indemnité due par la SEBLI à Messieurs André et Paul X... pour l'expropriation des parcelles cadastrées AK 190, AK 31 et AK 32 d'une superficie totale de 3. 273 m ², sises à Lodève, lieudit Demi-Côte et d'avoir fixé à 31. 400 euros l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour ne peut que rejeter l'incident de procédure, conformément aux diligences du greffe qui résultent du dossier et dont il ressort que le mémoire et les pièces de l'appelant (sic) en date du 09. 09. 2008 ont été régulièrement notifiées le même jour (…) ;
Que l'ensemble du litige porte sur l'estimation du bien et donc sur l'interprétation des termes de comparaison produits ; qu'en effet, les dates de référence ne sont pas litigieuses, le POS de Lodève ayant été modifié le 30. 09. 2005, le transfert de propriété datant du 20 mars 2006 et l'estimation devant se faire à la date du 22. 01. 2007, date du jugement de premier ressort ; que le secteur Ubc où se situent l'essentiel des parcelles doit être considéré comme constructible (implantation d'activités de commerce et d'artisanat mais pas d'habitation), la proximité d'une voie d'accès et des réseaux permettant sinon la qualification de terrain à bâtir, du moins de celle de terrain très hautement privilégié puisque bénéficiant dans l'absolu du droit acquis que constitue le bâti existant ; que ce raisonnement vaut pour les parcelles AK 31 et AK 190 qui sont concernées par le bâti, et pour la parcelle AK 32 non bâtie, un simple reliquat de 324 m ² étant en zone ND inconstructible et en l'espèce inondable ; qu'il n'est pas sérieusement contestable ni contesté que l'important bâti (SUP de 2. 102 m ²) est constitué par un ancien garage qui n'est plus exploité mais qui n'a pas été entretenu ; qu'il suffit de se reporter aux photos de Monsieur Z... pour constater la dégradation très important des huisseries et crépies extérieurs, et celle du toit puisque l'eau s'infiltre et porte atteinte de façon inquiétante aux structures de planchers de bois ; qu'à l'évidence, c'est l'absence d'entretien qui, en sus de la vétusté, caractérise le bâti et qui amène tout acheteur potentiel à anticiper le coût de réfection d'autant plus important que le bâtiment est très grand ; que dans ce contexte reprécisé, les appelants se fondent essentiellement sur le rapport de Monsieur Z..., établi à leur demande, qui débute ainsi : « nous avons constaté qu'il n'existait pas de référence concernant des biens similaires dans ce secteur » ; que suivent ensuite (p. 5 et 6) des DIA concernant des habitations ou des terrains à bâtir, dont Monsieur Z... A... tire une moyenne de prix du terrain (80 euros / m ²) à laquelle il applique un taux d'encombrement (