Chambre sociale, 8 juin 2010 — 08-42.825

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007, 02/34643

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 mars 1995 en qualité de chauffeur, puis de chauffeur dépanneur, par la société Royal Auto service, devenue Royal Auto service dépannages ; qu'il a démissionné de son emploi par lettre du 1er octobre 1999, puis a précisé par lettre du 29 octobre 1999 que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur dans la mesure où il n'avait pas bénéficié de la véritable qualification de responsable d'exploitation du service dépannage qu'il exerçait en fait, les heures supplémentaires et les astreintes effectuées ne lui avaient pas été payées et il n'avait pas bénéficié des congés payés légaux ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil ;

Attendu que selon le premier de ces articles, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que si le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il doit en fixer le quantum ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires mais que les documents produits ne permettent pas d'en déterminer le quantum ; qu'une partie d'entre elles a été très probablement payée sous forme de primes ; que l'expertise judiciaire n'ayant pas permis de déterminer l'existence d'une créance à ce titre, la demande du salarié doit être rejetée ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'ayant reconnu l'existence d'heures supplémentaires, il lui appartenait d'en fixer le quantum au vu des éléments fournis tant par les parties que par la mesure d'instruction qu'elle avait ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié qui a accepté sa rémunération pendant plusieurs années ne saurait invoquer l'exécution déloyale du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté, d'une part, les demandes du salarié relatives au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes d'astreinte et d'une indemnité au titre du travail dissimulé et, d'autre part, sa demande de paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société TDR 93 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TDR 93 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes en paiements d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs y afférents et de primes d'astreinte.

AUX MOTIFS QU'au cours de ses opérations, il est apparu à l'expert : - que Stéphane X... avait bien effectué des heures supplémentaires, - que les documents produits ne permettaient pas d'en déterminer le quantum, - qu'elles avaient très probablemen