Chambre sociale, 8 juin 2010 — 08-41.634

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Céline X... a été engagée le 18 août 2003 par la SARL Jardinerie NOVA en qualité de d'assistante chef de rayon ; que le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle de 1 700 euros (coefficient 180) pour 35 heures de travail par semaine ; que, par courrier du 19 novembre 2004, la salariée a fait part de sa démission à son employeur et l'a sollicité pour régulariser sa situation à la suite du rapport de l'inspection du travail relevant l'absence de règlement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; qu'un avenant au contrat de travail a été signé le 18 décembre 2004, dernier jour du préavis exécuté par la salariée, par lequel celle-ci reconnaissait être liée depuis son entrée dans l'entreprise par une convention de forfait prévoyant que la rémunération conventionnelle de 1 700,22 euros était forfaitaire et englobait les heures supplémentaires régulièrement effectuées et fixées à une moyenne hebdomadaire de 45 heures ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve d'une convention de forfait pour un salarié non cadre peut être établie par tout moyen ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que n'était pas entaché d'un vice du consentement l'avenant du 18 décembre 2004 par lequel, au terme de son préavis, Mme X... reconnaissait qu'elle avait été rémunérée depuis son embauche selon une convention de forfait verbale, a considéré que cet avenant était nul dans la mesure où ce forfait n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire ainsi que le prescrit l'article R. 143-2-5 du code du travail (R. 3243-1-5 ) nouveau) a violé les textes précités et l'article 1134 du code civil ;

2°/ que, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Mme X... était de 151,67 heures par mois (37,5 heures par semaine) et que la rémunération brute de 1 700,22 euros était forfaitaire pour une durée moyenne hebdomadaire de travail de 45 heures fait nécessairement apparaître le nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail (L. 3171-4 nouveau) et 1134 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à affirmer sans aucune explication ni démonstration que la convention de forfait ne comporte pas pour la salariée une rémunération au moins aussi avantageuse que le système légal, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'enfin, il résulte des articles L. 212-15-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail que la sanction du dépassement du contingent d'heures supplémentaires est l'octroi de repos compensateurs ; qu'ainsi la cour d'appel, en prononçant la nullité de la convention de forfait à raison d'un tel dépassement, a violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la validité d'une convention de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçu en ajoutant à sa rémunération de base les majorations légales pour heures supplémentaires, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires et qu'en outre, soit connu le forfait d'heures que les parties ont retenu au moment de la convention ; qu'après avoir constaté que ni le forfait d'heures, ni le salaire de base n'étaient précisés, elle en a déduit à bon droit, que la convention de forfait ne pouvait être retenue ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants dans ses première, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que la lettre de démission faisait allusion aux heures supplémentaires par une phrase juxtaposée aux précédentes, sans nulle indication d'un lien de causalité avec la démission et que bien que la revendication de la salariée soit fondée, rien n'indiquait qu'elle fût à l'origine de ladite démission, laquelle ne devait donc pas produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en rais