Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-10.600

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 21 novembre 2008, 08/00152

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 octobre 2004 en qualité de technicien réparateur en gros électro-ménager par le GIE Savelec ; que le salarié a été en arrêt de travail du 1er avril au 25 décembre 2005 pour syndrome du canal carpien pris en charge au titre des maladies professionnelles ; qu'à l'issue de deux examens médicaux en date des 12 et 28 décembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré " inapte pour l'entreprise ; apte à un poste sans manutention " ; qu'après avoir refusé un poste d'agent administratif au siège du GIE, le salarié a été licencié le 23 janvier 2006 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement au sein des enseignes Leclerc membres du GIE, à le supposer possible, aurait entraîné un changement d'employeur et de rattachement géographique et aurait donc conduit à reclasser le salarié dans un emploi moins proche de l'emploi précédemment occupé ;

Attendu, cependant, d'une part, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, d'autre part, le reclassement du salarié doit s'effectuer sur un emploi approprié à ses capacités comparable autant que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GIE n'était pas en mesure de proposer au salarié un emploi dans l'un des magasins membres du GIE correspondant à ses aptitudes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne le GIE Savelec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GIE Savelec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a été arrêté du 1er avril au 25 décembre, pour maladie professionnelle ; que lors de son premier examen, le 12 / 12 / 05, le médecin du travail a conclu que M. X... était « apte à la reprise du travail à un poste sans manutention, à revoir dans un mois » ; que le second avis, du 28 / 12 / 05, conclut à une « inaptitude pour l'entreprise technique blanc, apte à un poste sans manutention » ; qu'il s'agit d'un avis définitif d'inaptitude ; qu'à l'issue de cette seconde visite, le GIE SAVELEC pouvait valablement engager une procédure de licenciement ; que le fait que le premier avis ait conclu à une aptitude provisoire avec réserves imposait seulement à l'employeur de réintégrer provisoirement son salarié dans un poste compatible avec ces restrictions ; que M. X... ayant été de nouveau placé en arrêt de travail dès le 13 / 12 / 05, sa réintégration s'est de fait avérée impossible ; que si M. X... reproche tout d'abord à son employeur de n'avoir pas cherché à aménager son poste, il n'explique pas concrètement comment son poste aurait pu être aménagé pour éviter toute manutention ; qu'aucune fiche de poste n'est produite ; que l'emploi occupé par le salarié le conduisait à exercer son activité sur plusieurs sites ; que l'aménagement aurait dès lors dû non seulement concerner l'éventuel travail en atelier fait dans les locaux du GIE SAVELEC mais également les tâches accomplies dans les magasins Lec