Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-40.377
Textes visés
- Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, 07/02696
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que Mme X... a été engagée le 6 décembre 1993 en qualité de nettoyeuse et était affectée au nettoyage des trains en gare de Val de Reuil lorsque le chantier a été repris par la société USP nettoyage ; que le 3 septembre 2003, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le 13 janvier 2005, le médecin du travail l'a déclarée : " Inapte définitive au poste de travail actuel mais apte à un poste de ménage moins fatigant (type ménage de bureaux ou de vestiaires) sans trop de déplacement ni de montée dans les trains " ; qu'ayant été licenciée le 10 février 2005 elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement d'un salarié devenu inapte à son emploi doit être apprécié de la même façon, que cette inaptitude ait une origine professionnelle ou non ; qu'en prétendant apprécier l'étendue de l'obligation de la société USP nettoyage " en considération du fait que l'inaptitude est due à un accident du travail " (arrêt, p. 3, alinéa 4), l'arrêt attaqué fait ainsi expressément peser sur l'employeur une obligation renforcée de reclassement en fonction de l'origine professionnelle ou non-professionnelle de l'inaptitude du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
2° / qu'à aucun moment Mme X... n'a soutenu que le nettoyage des trains aurait pu s'effectuer sur des rames " à quai ", facilitant ainsi l'accès aux wagons ; qu'en se déterminant par une telle considération relevée d'office, sans recueillir préalablement les observations des parties, pour décider que la société USP nettoyage n'aurait pas satisfait à son obligation de reclassement vis-à-vis de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;
3° / que l'employeur n'est tenu d'envisager le reclassement du salarié inapte à reprendre son emploi que dans la limite des conclusions écrites du médecin du travail sur l'aptitude dudit salarié ; qu'en l'espèce, il résultait du second avis d'inaptitude de quinzaine en date du 13 janvier 2005 que Mme X... ne pouvait plus faire le ménage dans les trains, cette configuration de lieu de travail étant jugée trop astreignante par le médecin du travail qui préconisait une affectation dans un autre lieu de ménage moins fatigant, tel que des bureaux ou des vestiaires ; qu'en reprochant dans ces conditions à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à " aménager " le poste de travail de Mme X... ce qui était contraire à l'avis médical qui retenait une inaptitude définitive de l'intéressée pour ce poste, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et R. 4624-31 du code du travail ;
4° / qu'en reprochant à la société USP nettoyage de ne pas avoir cherché à reclasser Mme X... sur un poste de ménage classique en son sein, sans s'expliquer, ni sur le compte rendu de la réunion des délégués du personnel faisant ressortir que l'employeur avait tenté une permutation de poste avec la salariée chargée du nettoyage des locaux de l'entreprise, ni sur les registres des entrées et sorties du personnel régulièrement versés aux débats, desquels il résultait que la société n'avait pas pourvu de poste susceptible d'être proposé à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
5° / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui, faute de pouvoir proposer au salarié un poste n'entraînant pas de modification de son contrat de travail, lui propose un poste conforme à ses compétences professionnelles et reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du travail quand bien même ce poste entraînerait un changement de lieu d'exécution du contrat de travail et une réduction du temps de travail ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé à la salariée un poste d'" agent d'entretien " dans un bureau qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé de la salariée par le médecin du travail ; qu'en condamnant cependant l'exposante à verser à la salariée l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte définitif à son poste de travail ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu, ensuite, que le refus par le salarié d'un post