Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-40.553
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de nettoyage le 1er janvier 2005 par la société La Brenne, entreprise de nettoyage, avec reprise de son ancienneté au 16 novembre 1999 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 3 mars au 23 octobre 2006 ; que le jour même, lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée "apte avec restriction : pas de sollicitation de l'épaule gauche. Peut faire seulement la poussière et très peu de balayage. Inaptitude à envisager. A revoir à partir du 7 novembre" ; que le 27 octobre, le médecin du travail a procédé toutefois à une nouvelle visite et a déclaré l'intéressée "inapte à son poste définitivement (procédure réduite à une seule visite article 241-51-1 du code du travail ). Inapte à tous postes dans l'entreprise si l'impossibilité de reclassement est confirmée" ; que la salariée ayant refusé les offres d'aménagement de poste faites par l'employeur, le médecin du travail a précisé le 9 novembre à ce dernier que la salariée ne pouvait plus exercer la fonction d'agent de propreté et qu'il n'y avait pas d'autre solution que de la licencier ; que le 12 décembre, l'employeur lui a proposé un poste d'hôtesse d'accueil standardiste qu'elle a occupé une journée avant d'être de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2007 ; que le 5 février 2007, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement qui lui a été proposé par l'employeur n'est soumise à aucune condition de forme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé oralement à la salariée le 12 décembre 2006, à titre de reclassement, un poste d'hôtesse d'accueil et que celle-ci, à l'issue de son congé de maladie, avait repris le travail et occupé ce nouveau poste ; qu'elle a encore constaté que la salariée avait précisé qu'elle aurait seulement fait un essai ce dont il résultait qu'était acquis le principe d'un accord verbal de la salariée à la proposition de l'employeur ; qu'en retenant l'absence de tout accord "formalisé" de la salariée par la signature d'un avenant au contrat de travail, pour exclure l'existence d'un accord de la salariée à la proposition de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail (ancien article L. 121-1, alinéa 1er) ;
2°/ que nul ne peut se procurer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un accord définitif de la salariée au poste de reclassement proposé par l'employeur, la cour d'appel a relevé que la salariée avait précisé qu'elle avait seulement "fait un essai" ; qu'en se fondant ainsi sur la seule affirmation de la salariée, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
3°/ que malgré l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise émis par le médecin du travail, l'employeur doit rechercher et faire au salarié des propositions de reclassement au sein de l'entreprise, que celui-ci peut valablement accepter ; qu'en l'espèce, en jugeant que la salariée ne pouvait avoir accepté le poste d'hôtesse d'accueil proposé verbalement par l'employeur au cours de la procédure de licenciement compte tenu de l'avis médical d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1226-10 du code du travail (ancien article L. 122-32-5) ;
Mais attendu qu' après avoir exactement retenu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, la cour d'appel, qui a constaté que, la salariée ayant été déclarée par le médecin du travail le 27 octobre 2006 inapte à tous postes dans l'entreprise, le délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail courait à compter du 27 octobre, a relevé que l'employeur s'était, à l'expiration de ce délai, abstenu de reprendre le paiement des salaires ; qu'ayant justement retenu que la salariée était en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui étaient proposées et ayant constaté qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un licenciement, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la gravité du manquement du non paiement des salaires, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée :
Vu l'article L. 1226-11 du co