Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-40.239
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'engagé le 2 avril 1990 en qualité de façonnier par la société Ott imprimeur, M. X... a été victime d'un accident du travail le 26 février 2002 ; que le médecin du travail a, à l'issue de deux examens en date du 23 septembre et du 10 octobre 2005, déclaré le salarié inapte à son poste et à tout poste nécessitant la station, tant debout qu'assise, prolongée plus de quinze minutes ; que le salarié, licencié le 28 décembre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société Ott imprimeur a été mise en liquidatin judiciaire avec Mme Y... en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement après avoir constaté qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail jusqu'au 26 septembre 2005 en sorte que la visite médicale du 23 septembre n'était qu'une visite de pré-reprise, et que la visite ayant donné lieu à l'avis médical d'inaptitude le 10 octobre 2005 était la seule et unique visite médicale de reprise dont le salarié avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui avait été notifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueurs, devenus L. 1132-1, L. 1132-4 et R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les visites en date des 23 septembre et 10 octobre 2005 avaient été qualifiées de visites de reprise par le médecin du travail et constaté que les avis, espacés de quinze jours, avaient eu chacun pour objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation aux conditions de travail ou d'une réadaptation de ce salarié, la cour d'appel a, peu important que la caisse primaire de sécurité sociale ait avisé le salarié, au regard de la consolidation de son état à compter du 26 septembre 2005, du versement d'une pension d'invalidité, exactement déduit de ses énonciations que l'inaptitude à son poste avait été régulièrement constatée à l'issue de ces deux visites de reprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part que les réserves du médecin du travail rendaient illusoires les possibilités pour ce salarié d'occuper un poste dans l'imprimerie dès lors qu'il ne pouvait occuper ni des postes administratifs supposant une station assise prolongée, ni des postes de production nécessitant une station debout prolongée, ni des postes en manutention imposant des flexions du tronc et de la colonne vertébrale, d'autre part que les délégués du personnel avaient émis un avis d'impossibilité de reclassement telle qu'expliquée par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs en partie inopérants, sans préciser si l'employeur avait lui-même recherché la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Y..., ès qualités de liquidateur de la société Ott imprimeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens pro