Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-40.262

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008, 06/11555

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 juin 1988 par la société Compagnie générale de nettoyage Ile-de-France en qualité d'agent de propreté, M. X..., dont le contrat de travail a été transféré à la société Renosol, devenue Véolia propreté nettoyage, a été victime d'un accident du travail le 26 février 1998 ; qu'à l'issue d'un second examen le 28 octobre 2002 , le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise ; qu'ayant été licencié le 19 novembre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la dénaturation invoquée par cette branche n'est pas établie ;

Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que conformément à l'article L. 122-24-4 du code du travail, l'employeur qui a recherché si un reclassement était possible a respecté l'ensemble de ses obligations à la suite de l'avis d'inaptitude de son salarié ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le périmètre de la recherche de reclassement, ni caractériser l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes en dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et de congés payés liées à un licenciement d'origine non professionnelle, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Véolia propreté nettoyage et multiservices nord et est aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Véolia propreté nettoyage et multiservices nord et est à payer à la SCP Gatineau-Fattachini la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les certificats médicaux de 1999 mentionnent soit des dorsalgies lombalgies soit une discopathie mais toujours une pathologie située en L4 L5 ; que les certificats médicaux de 2002 ne précisent pas la pathologie justifiant les arrêts de travail mais un scanner établi le 3 juillet 2006 révèle des « discopathies arthrosiques de T7 à T12» c'est-à-dire situées sur le rachis dorsal et non pas sur les vertèbres L4 L5 ; qu'en l'état de ces constatations, monsieur X... ne démontre pas que son inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail dont il avait été victime le 26 février 1998 même si les douleurs consécutives à l'accident du travail et celles dues à la pathologie affectant le rachis dorsal ont été traitées avec les mêmes médicaments ; qu'en conséquence monsieur X... est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

1. – ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les certificats médicaux établis à la suite de l'accident du travail dont monsieur X... a été victime le 26 février 1998 mentionnaient pour les uns « dorsalgie » (prod. n° 9), pour les autres « lombalgie » (prod. n° 10), pour d'autres encore « dorsalgies – lombalgies L4 L5 » (prod. n° 7), ou «lombalgies – instabilité L3 L4 – L2 L3 » (prod. n° 8,14), où enfin «discopathie L4 L5 » (prod. n° 11, 12,13) ; que pour considérer que l'inaptitude médicale du salarié, constatée le 28 octobre 2002, était sans relation avec son accident du travai