Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-40.525

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble l'article 397 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Laboratoire Céphalon en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1995, que le 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national, puis admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après deux radiations, l'affaire a été rétablie à la requête de M. X... qui a modifié ses demandes et a sollicité l'allocation de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes tendant à ce que la société Laboratoire Céphalon soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'en sollicitant des dommages et intérêts pour préjudices financier et moral, la renonciation de M. X... à ses demandes initiales au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse était suffisamment caractérisée ; que les demandes formées à ce titre en cause d'appel devaient donc être déclarées irrecevables en application de l'article R. 1452-6 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part les radiations prononcées successivement les 12 février 2002 et 4 février 2003 n'avaient pas éteint l'instance initiale et qu'en conséquence, la règle de l'unicité de l'instance n'était pas en cause, et d'autre part, alors qu'elle n'avait pas constaté que le salarié s'était désisté par une manifestation claire et non équivoque de ses demandes dérivant du même contrat de travail formées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes formées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 29 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoire Céphalon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoire Céphalon à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... (salarié) tendant à ce que la société LABORATOIRE CEPHALON (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 200.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14.973 € à titre d'indemnité de préavis et 61.888 € à titre d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été employé par la société LABORATOIRE CEPHALON en qualité de délégué médical à compter du 25 octobre 1965 puis de délégué régional et de chef de région ; qu'à compter du 2 janvier 1989, il a été nommé assistant de recherche clinique au plan national ; que Monsieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 1998 ; que le 17 novembre 2000, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE d'une demande en paiement de la somme de 600000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'affaire a fait l'objet de deux décisions de radiation respectivement en date des 12 février 2002 et 4 février 2003 puis a été rétablie à la requête de Monsieur X... aux fins qu'il soit statué sur les demandes suivantes : - préjudice financier : 103.913, 06 €, - Dommages et intérêts pour préjudice moral : 45.734,71 € ; que la société LABORATOIRE CEPHALON a soulevé l'incompétence du Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE au profit de celui de CRETEIL ; que suivant jugement du 14 octobre 2003, le Conseil de prud'hommes d'AIX EN PROVENCE s'est déclaré territorialement incompéten