Chambre sociale, 9 juin 2010 — 09-40.544

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2008, 07/05281

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société CMT Finitions en qualité de conducteur de machines d'apprêts le 30 janvier 1984 ; qu'au dernier état de ses fonctions, il était cadre responsable des apprêts ; que placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 novembre 2003, il a été licencié le 6 juillet 2004 en raison de son " inaptitude physique à tout poste dans l'entreprise et de son refus de tout poste de reclassement tant au sein de CMTF que dans le groupe Carreman MT " ; que le 17 août 2004, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaires, de congés payés, d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Carreman à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que le salarié qui invoque des faits de harcèlement moral doit apporter la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, le défendeur devant alors établir que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge doit tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir que le harcèlement moral dont il a été victime était établi par le caractère injurieux de termes utilisés par l'employeur dans plusieurs courriers qui lui ont été adressés, et par la proposition de reclassement dans des postes d'ouvrier payés au SMIC alors qu'il avait le statut de cadre, avec un salaire mensuel de 3 500 euros ; qu'en décidant que l'inaptitude de M. X... n'était pas consécutive à un harcèlement moral, sans répondre aux conclusions invoquant ces faits pouvant présumer l'existence d'un tel harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que par lettre du 16 juin 2004, la société CMT Finitions a fait à M. X... trois propositions écrites précises de reclassement sur des postes disponibles de visiteur en fini, garnisseur et magasinier à l'usine de Castres, que l'obligation de l'employeur n'allant pas jusqu'à la contrainte de créer des postes non utiles économiquement, le salarié ne peut lui reprocher que ces postes étaient inférieurs à celui qu'il occupait jusque là ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si l'employeur avait recherché une possibilité de reclassement du salarié dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 18 décembre 2000 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... au titre des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt retient qu'en application de l'accord d'entreprise, le salarié bénéficiait de douze jours de réduction du temps de travail par an, qu'au vu des bulletins de salaire, il a pris douze jours en 2001 et douze jours en 2002, qu'il ne lui reste donc dû aucun jour pour les années 2001 et 2002, que s'il est exact que pour l'année 2003 les bulletins de salaire ne font état d'aucune prise de jour de réduction du temps de travail, M. X... ne prétend ni ne démontre que l'employeur est responsable de cette situation alors qu'aux termes de l'accord, la prise des jours de réduction du temps de travail se fait au choix du salarié, qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre à indemnisation pour ces jours non pris de son fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention sur les bulletins de paie, des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n'a qu'une valeur informative, la charge de la preuve de leur octroi effectif incombant, en cas de contestation, à l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé les termes de l'accord d'entreprise, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses d