Troisième chambre civile, 16 juin 2010 — 08-15.016

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt du 8 juillet 2009 impartissant aux parties un délai pour reprendre l'instance à la suite du décès de Jean-Louis X... ;

Donne acte à Mme Georgette Y..., veuve X... de ce qu'elle reprend l'instance en son nom personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2008), que M. X..., venant aux droits de son père qui avait été déclaré adjudicataire le 20 novembre 1922 de terres portant sur deux lots situés à Sainte-Maxime, a assigné la société d'aménagement de la ZAC du Golf de Sainte-Maxime et la société Méditerranéenne des golfs de montagne en revendication de propriété des parcelles anciennement cadastrées sous les numéros 175p, 176p, 177p, 158p, 159p, 160p et 161p de la section B de l'ancien cadastre de la commune et actuellement 56, 57 et 60 section B du cadastré rénové et a sollicité avant dire droit une expertise en vue de préparer la division parcellaire et le bornage des parcelles litigieuses et d'évaluer son appauvrissement et l'enrichissement corrélatif procuré à la société Méditerranéenne ; que la société Golf de Sainte-Maxime et l'ASL de la ZAC du Golf de Sainte-Maxime ont respectivement été assignées en intervention forcée les 17 et 18 avril 2003 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la vente du 25 juin 1992 était nulle pour avoir été passée à vil prix, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation rendue nécessaire par la complexité de l'ensemble des actes, que, par acte du 8 novembre 1988, la société d'aménagement de la ZAC du Golf avait acquis en son intégralité le domaine de la société Méditerranéenne des golfs de montagne laquelle tenait elle-même ses droits de propriété d'un jugement d'adjudication du 28 octobre 1932 portant acquisition de l'ensemble immobilier lui-même acquis le 16 juillet 1927 par la société British Motor Hire, que l'acte de 1988 visait les parcelles B 60 et B 57, que, par acte du 27 décembre 1990, la société d'Aménagement de la ZAC du golf avait vendu à la société du Golf de Sainte-Maxime diverses parcelles dont la parcelle B 60 divisée et renommée B 1843 et 1844, et que, par un nouvel acte du 25 juin 1992, elle avait cédé à l'ASL de la ZAC du Golf diverses parcelles pour 1 F symbolique comprenant la parcelle B 57 devenue 1842 et ayant exactement retenu que la circonstance que l'acte du 25 juin 1992 ne mentionne pas le prix était sans effet sur son caractère translatif de propriété, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a pu en déduire que ces actes étaient suffisamment descriptifs pour constituer des justes titres ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2229 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter l'action en revendication de M. X... et l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt, qui a relevé que le 27 décembre 1990 les travaux de réalisation du golf avaient été commencés par la société Golf de Sainte-Maxime et que M. X... avait lui-même indiqué qu'aucun acte de possession n'avait été prouvé avant 1989, époque de l'aménagement de l'actuel golf de 18 trous dont les parcelles formaient l'assiette du trou 17 et a souverainement retenu que ladite société justifiait d'une possession utile et continue depuis l'acte d'acquisition du 27 décembre 1990, retient que, s'agissant de la parcelle 1842, si l'expert indique que cette parcelle concernée par le lot n° 2 de l'adjudication de 1922 ne semble pas occupée, il n'est pas fourni d'éléments de nature à exclure la prescription acquisitive invoquée ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes matériels de possession accomplis par l'ASL de la ZAC du Golf sur la parcelle 1842, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action en revendication de M. X... de la propriété de la parcelle 1842, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... et l'Association syndicale libre du Golf de Sainte-Maxime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits