Chambre commerciale, 15 juin 2010 — 09-16.323
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., épouse X..., associée de la société civile Médi Six (la société), laquelle avait pour objet de faciliter à chacun de ses membres l'exercice de leur profession de médecin, ayant notifié à ses coassociés, le 27 avril 2006, sa décision de se retirer de la société à compter du 1er mai 2006, la société, faisant valoir que Mme X... était tenue de respecter un délai de préavis, l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre de sa participation aux frais de fonctionnement afférents à la période de six mois suivant la notification de son retrait ; qu'en cause d'appel, Mme X... a soutenu que la société était irrecevable en ses demandes faute d'avoir préalablement soumis sa contestation à la tentative de conciliation imposée par l'article 22 des statuts ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt retient que l'absence de tentative de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts de la société instituent une procédure de conciliation obligatoire, préalable à la saisine du juge et que son inobservation, invoquée par Mme X..., entraînait l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Médi Six irrecevable en ses demandes ;
La condamne aux dépens exposés en première instance et en appel ainsi qu'à ceux afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ; rejette ses demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux conseils pour Mme Z... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de nonrecevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Médi Six ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action : que Madame Donatienne Z... née X... prétend que la société civile de moyens Médi Six ne justifie pas de son intérêt à agir contre elle en se prévalant de l'article 22 des statuts selon lequel toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les associés et la société doivent, préalablement à toute action en justice, être soumises à une tentative de conciliation ; que, cependant, l'absence de tentative préalable de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention ; que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir doit être rejeté » ;
ALORS QUE la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de nonrecevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, Madame X... soutenait, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, que l'action formée par la société Médi Six à son encontre était irrecevable, cette dernière n'ayant pas respecté l'article 22 des statuts qui stipulait que « toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-mêmes, devront préalablement à toute action en justice, être soumise à une tentative de conciliation » et qui précisait les modalités de désignation du conciliateur ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action formée par la société Médi Six à l'encontre de Madame X... au motif que l'absence de tentative préalable de conciliation ne supprime pas l'intérêt à agir de la partie demanderesse qui poursuit l'exécution de la convention, la Cour d'appel a violé les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à verser à la société civile de moyens Médi Six la somme de 10. 000 €, ladite somme portant intérêts de droit à compter du jour de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 11 des statuts de la société civile de moyens Médi Six obli