Chambre commerciale, 15 juin 2010 — 09-14.232
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Comifex (la société), dont le siège social était fixé à Vaduz, Lichtenstein, a acquis le 26 novembre 1982 un bien immobilier à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé le 2 février 1998, à son adresse à Toronto, un avis de vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des déclarations et opérations susceptibles d'être examinées pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, "sauf prescription décennale en droits d'enregistrement" ; qu'elle l'a mise en demeure le 26 mars 1998 de procéder aux déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % sur les immeubles possédés en France par des personnes morales pour les années 1988 à 1997, puis lui a notifié un redressement le 14 septembre 1998, selon la procédure de redressement contradictoire pour l'année 1994, et la procédure de taxation d'office pour les autres années ; qu'une seconde notification a été adressée le même jour, selon la procédure de taxation d'office, pour l'année 1997 ; qu'après mise en recouvrement des impositions, la société a formé une réclamation le 24 mars 1999 ; que Mme X... a, par acte notarié du 20 octobre 2000, déclaré que la société, dont elle était l'unique associée, avait été liquidée le 3 septembre 1994, et que ses biens lui appartenaient ; que, par décision du 22 mars 2006 le directeur des services fiscaux a procédé à un dégrèvement partiel ; que Mme X... a saisi le 9 juin 2006 le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des impositions litigieuses ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la vérification de comptabilité n'était pas spécifiquement réalisée dans le but de rechercher des taxes annuelles de l'article 990 D du code général des impôts, que ce n'est qu'incidemment que l'administration a découvert que de telles taxes auraient du être versées, et qu'en conséquence le redressement pouvait porter sur ces droits, dont l'exigibilité n'a pu être découverte que par une vérification couvrant cette période ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que la société Comifex ne pouvait être soumise à aucune obligation comptable dès lors qu'elle n'exerçait aucune activité de nature industrielle ou commerciale en France, et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour de Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... en décharge des rappels de taxe de 3 % prévue à l'article 990 D du mis en sa charge au titre des années 1989 à 1997.
AUX MOTIFS QUE «I) Sur la régularité de la procédure de redressement : L'article 47 du Livre des procédures fiscales dispose qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. La société Comifex a fait l'objet d'un avis de vérification de comptabilité le 2 février 1998 précisant que la vérification indiquée devait porter sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées et portant sur la période de 1989 à 1997. Cette vérification de comptabilité n'était pas spécifiquement réalisée dans le but de rechercher des taxes annuelles de l'article 990 D du code général des impôts susceptibles d'être examinées et portant sur la période de 1989 à 1997. En conséquence le redressement pouvait porter sur