Chambre sociale, 16 juin 2010 — 08-45.617

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Toulouse, 29 octobre 2008, 08/00958

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 29 octobre 2008) que Mme X... employée depuis le 5 avril 1990 par la Poste au terme de nombreux contrats à durée déterminée, a signé le 2 mars 1998 un contrat à durée indéterminée à temps partiel de douze heures par semaine, la durée hebdomadaire de travail étant ensuite modifiée par plusieurs avenants, avant d'être portée à 33 heures par avenant du 2 octobre 2000, puis à 35 heures par avenant du 30 octobre 2002 ; que le 10 novembre 2006, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, et le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts et de rappels de salaires ; que par jugement du 5 février 2008, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt infirmatif de requalifier en contrat à durée indéterminée à temps complet la relation contractuelle l'ayant unie à Mme X... à compter du 2 janvier 1991, de la condamner à payer l'indemnité de requalification, une somme à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner une expertise avant dire droit sur le montant du rappel de salaires dû pour la période non prescrite alors selon le moyen :

1°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991, aux termes de motifs, pris de la conclusion de 102 contrats discontinus à durée déterminée en 7 ans, conclus "le plus souvent" pour remplacer des salariés absents dans les bureaux de poste de Bessières et Rabastens pour des durées variant de une journée à un mois, qui, en l'état de leur discontinuité, de la diversité des emplois occupés - nettoyage, tri, distribution, guichet… -, du total relativement modeste des jours travaillés sur l'année, ne caractérisent pas l'existence d'un "besoin structurel de main d'œuvre", ni l'existence d'un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ;

2°/ subsidiairement qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée, liée par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 1991, avait démissionné de ses fonctions par lettre du 4 décembre 1992, ce dont était résultée une interruption des relations contractuelles à son initiative, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1245-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que, durant l'exécution du contrat à durée indéterminée et à temps partiel signé le 30 août 1991 à effet du 2 septembre suivant, rompu à l'initiative de la salariée le 4 décembre 1992, "La Poste" avait fait signer à la salariée un contrat à durée déterminée pour une durée de 3 jours au mois de novembre 1991", sans rechercher si ce cumul lui avait fait accomplir des heures complémentaires excédant la durée légale autorisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L. 3123-17 du code du travail ;

4°/ qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X... à La Poste à compter du 2 janvier 1991 après avoir retenu que la salariée avait signé le 2 mars 1998 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel "dont la régularité n'était pas contestable", qui avait en conséquence régi la relation de travail jusqu'à l'intervention du premier avenant irrégulier dont elle n'a pas constaté la date, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir constaté que la relation de travail entre février 1991 et le 2 mars 1998 s'était poursuivie dans le cadre de 102 contrats de travail à durée déterminée, pour remplacer le plus souvent des salariés des mêmes bureaux de poste, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait eu recours à ces contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, que plusieurs d'entre eux étaient irréguliers, soit parce qu'ils avaient été établis plus de deux jours ouvrables après l'embauche, soit parce que leur motif était irrégulier, qu'aucun contrat écrit n'avait été établi en janvier 1993 après la démission de l'intéressée, bien qu'elle ait travaillé pendant cette période, en a exactement déduit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée ;

Et attendu ensuite