Chambre sociale, 23 juin 2010 — 08-42.283
Textes visés
- Cour d'appel de Lyon, 18 mars 2008, 07/01337
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était entrée dans l'entreprise le 4 janvier 1978 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur concepteur, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 par la société Mac Kesson information solutions France dans le cadre d'un licenciement collectif comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement subséquente, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi consacre des développements à l'identification des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe, aux éventuelles mesures de formation et d'adaptation, à l'indemnisation de la mobilité intra-groupe et que trois postes de reclassement ont effectivement été identifiés aux Pays-Bas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour maintenir l'emploi ou faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne peut être évité, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise par la société Mac Kesson information solutions France contenait des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois qui peuvent être proposés aux salariés à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives aux indemnités conventionnelle, complémentaire et additionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Mac Kesson information solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mac Kesson information solutions France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi : qu'il résulte de l'article L. 321-4-1 du code du travail, alors applicable, que dans les entreprises visées à l'article L. 321-2 du même code, où étaient occupés habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur qui était conduit à proposer à dix salariés au moins la modification de leur contrat de travail était tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan devait prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées a l'article L. 321-5, telles que par exemple :- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;- des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;- des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;- des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;- des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction des heures supplémentaires effectuées de manière régulière ; que les mesures citées à l'article L. 321-4-1 n'ont ni caractère impératif ni caractère limitatif, la pertinence du plan devant faire l'objet d'une appréciation globale en fonction des moyens dont disposait l'entreprise ; que ni l'avis de l'expert-comptable désigné par le Comité d'entreprise ni le constat de carence de l'inspecteur du travail ne lient la Cour ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au Comité d'entreprise et amélioré au fil des réunions comportait des mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe ; que les aides à la mobilité (voyage de reconnaissance, indemnisation du transfert sur l'agglomération bordelaise, aide à la recherche d'un logement, congé de déménagement, aide à l'emploi du conjoint ou assimilé, etc) que prévoyait le plan afin de permettre au plus grand nombre de salariés d'accepter une mutation sur le site bordelais participaient au reclassement interne des salariés dont le poste était destiné à disparaître sur le site de Villeurbanne ; qu'il en était de même de la prise en charge de l'installation, au domicile des salariés qui refuseraient leur transfert, des outils de travail nécessaires (ordinateur, imprimante, fax, ligne téléphonique) et du versement d'une indemnité de télétravail (prime mensuelle de 3 % du salaire fixe brut) ; que dès lors que les deux sites de Puteaux et Villeurbanne étaient destinés à disparaître, l'identification des postes de reclassement interne susceptibles d'être offerts impliquait une connaissance préalable des refus de transfert susceptibles de libérer des postes ; qu'il n'était pas possible en effet d'exclure a priori que certains salariés, ayant initialement refusé leur transfert, acceptent ensuite de venir à Bordeaux sur un poste différent de celui qu'ils occupaient à Villeurbanne ; qu'il ne saurait, d'autre part, être reproché à la Société MAC KESSON Information Solutions France de ne pas avoir " gelé " les deux postes qui ont été pourvus à Pessac avant l'achèvement de la procédure du livre III ; qu'en effet, aucun des salariés de Puteaux et Villeurbanne ne présentait un profil professionnel lui permettant d'occuper le poste de chef de projet ; que le second poste devait être pourvu sans délai dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le plan de sauvegarde de l'emploi consacrait des développements à l'identification des postes disponibles dans les autres sociétés du groupe, aux éventuelles mesures de formation et d'adaptation, à l'indemnisation de la mobilité intra-groupe ; que trois postes de reclassement ont effectivement été identifiés aux Pays-Bas ; que dans le cadre des mesures d'aide au reclassement externe, le cabinet SODIE s'était engagé à proposer à chacun des salariés en recherche d'emploi une offre valable d'emploi située dans un rayon de cinquante kilomètres au plus du domicile, et dont la valeur serait appréciée a posteriori (au terme de la période d'essai ou au terme du contrat à durée déterminée initial) ; qu'une indemnité de 6. 000 € était prévue en faveur des salariés qui souhaiteraient créer ou reprendre une entreprise ; qu'il existait aussi des aides spécifiques à la reconversion ou à la formation longue qualifiante, l'enveloppe financière consacrée à la formation représentant au total 120. 000 € ; que le plan de sauvegarde de l'emploi était, en son dernier état, conforme aux prescriptions de l'article L 321-4-1 susvisé ;
ALORS QUE si ni l'avis de l'expert comptable désigné par le comité d'entreprise, ni le constat de carence de l'inspecteur du travail, ne lient le juge judiciaire, lequel est seul compétent pour apprécier la régularité d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L. 321-4-1 du Code du Travail, il n'en demeure pas moins tenu d'examiner, à l'appui de sa décision, les motifs retenus par l'expert comptable et l'autorité administrative, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la régularité du plan ; qu'en se bornant à énoncer que le plan de sauvegarde de l'emploi était valable en ce qu'il comportait des mesures précises et concrètes de reclassement interne et externe, des mesures de formation et d'adaptation, des mesures d'aide en faveur des salariés souhaitant créer ou reprendre une entreprise, des aides spécifiques à la reconversion ou à la formation longue qualifiante, sans examiner les insuffisances du plan spécialement relevées par l'expert comptable et l'inspection du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le respect de l'obligation de reclassement : qu'en application de l'article L. 321-1 du Code du Travail, alors applicable, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que Gisèle X..., qui ne conteste pas le motif économique de la proposition de modification du contrat de travail qu'elle a refusée, fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de proposition écrite de reclassement ; que le débat qu'elle entend instaurer autour de son absence de reclassement est irréel ; qu'en effet, dès lors que Gisèle X... ne remet pas en cause la fermeture du site de Villeurbanne, toute solution de reclassement impliquait une mobilité dont la salariée était incapable, ne serait-ce que parce qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'en outre, et surtout, aucune disposition légale n'imposait à l'employeur d'adresser des offres de reclassement différentes aux salariés qui avaient refusé la modification de leur contrat de travail ; que les mêmes postes pouvaient et devaient être proposés par écrit à plusieurs salariés, sauf à éterniser la procédure de licenciement collectif ; que la Société MAC KESSON Information Solutions France démontre par sa pièce n° 44 qu'elle a envoyé à Gisèle X..., par courrier électronique du 30 août 2002, une liste de vingt-et-un postes offerts au reclassement ; que la salariée n'a pas davantage répondu à ce courriel qu'à la proposition de modification de son contrat de travail ; qu'elle n'a sollicité aucune information complémentaire sur l'un ou l'autre de ces postes ; que dans les limites étroites qu'imposait la sédentarité de l'appelante, la Société MAC KESSON Information Solutions France a satisfait à son obligation de reclassement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement du 27 janvier 2003 disposait : «.... Nous avons alors tenté de trouver une solution de reclassement au sein de la société et du groupe, tant en France qu'à l'étranger. Ainsi la société a communiqué à l'ensemble du personnel par voie d'affichage, une liste des postes disponibles offerts par Mc KESSON... Vous n'avez pas donné suite aux différentes possibilités de reclassement » ; qu'il était également prévu dans le plan de sauvegarde pour l'emploi que pour les salariés ayant manifeste un intérêt pour les postes proposés, la formation éventuellement nécessaire serait assurée par le cabinet mis en place par la société pour l'aide au reclassement ou pour l'accompagnement à la recherche d'emploi ; que Madame X... n'a manifesté aucun intérêt pour les postes disponibles recensés par Mc KESSON, que ce soit avant ou après son licenciement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'effectuer, pour chaque salarié concerné, des offres de reclassement écrites, précises et personnalisées, à défaut de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que pour décider que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement lui incombant, la Cour s'est fondée d'une part sur un mailing en date du 30 août 2002 par lequel l'employeur proposait aux salariés concernés une liste de vingt-et-un postes offerts au reclassement, et d'autre part sur le fait qu'il avait communiqué à l'ensemble du personnel, par voie d'affichage, une liste des postes disponibles, en violation de l'article L. 321-1 du Code du Travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'en énonçant que la salariée n'avait manifesté aucun intérêt pour les postes disponibles recensés par l'employeur après son licenciement, la Cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du Travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour rejeter la demande de la salariée tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la salariée ne remettant pas en cause la fermeture du site de Villeurbanne, toute solution de reclassement impliquait une mobilité dont elle était incapable dès lors qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du Travail.