Chambre sociale, 23 juin 2010 — 09-41.912

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme

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engagée le 13 juin 1994 par la société ITTS en qualité de dessinatrice d'exécution a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'un licenciement prononcé pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse si, préalablement à cette mesure, l'employeur n'a pas déployé tous les efforts nécessaires à la formation et à l'adaptation du salarié ; qu'en énonçant, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, que la salariée avait été licenciée en raison de la suppression de son emploi et non en raison de son inadaptation à la nouvelle technologie, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître l'obligation de l'employeur d'assurer à la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation susceptible de lui permettre de conserver un poste dans l'entreprise en cas de mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235- 1et L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de la salariée avait été supprimé en raison de l'introduction d'une nouvelle technologie et de la répartition entre les autres membres de l'entreprise des tâches subsistantes d'exécution de dessins et qu'il n'existait aucun emploi disponible dans l'entreprise a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'adaptation prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 6321-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt retient qu'elle ne peut reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de l'adapter à l'évolution de son emploi dès lors qu'elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse en raison de la suppression de cet emploi ;

Qu'en statuant ainsi alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ITTS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ITTS à payer à Mme

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la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme

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PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme

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était fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de L'AVOIR déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la société ITTS ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, pour motif économique, est ainsi rédigée : « Vous avez été embauchée le 13 juin 1994, en qualité de dessinatrice d'exécution..., vos fonctions consistant à travailler manuellement à la planche à dessin. Par la présente nous vous signifions votre licenciement pour raison économique. En effet pour faire face aux nouvelles méthodes de travail dans la technique bureau d'étude transmission / réception / rédaction / tirage de plans et dossiers techniques se faisant maintenant par disquettes, CD ou internet, nous avons été amenés à nous équiper d'un système informatisé pour répondre à cette situation de fait (ce que nous n'avions pas). La conséquence directe de cette nécessité est la suppression du poste de dessinateur d'exécution à la planche. La