Chambre sociale, 23 juin 2010 — 09-42.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...

engagé le 5 octobre 1998, en qualité de consultant, par la société Teamlog et dont le contrat de travail a été transféré à la société 2 M informatique solutions (la société) a été licencié pour faute lourde le 16 février 2007 ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société à verser une prime de vacances à M.

X...

l'arrêt énonce que le salarié est également fondé à obtenir un rappel de prime de vacances ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société 2M informatique solutions à payer à M.

X...

un rappel de prime de vacances, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M.

X...

aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société 2M informatique solutions ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M.

X...

était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à celui-ci 13. 670, 69 € à titre d'indemnité de licenciement, 4. 023, 74 € à titre d'indemnité de congés payés, 557, 05 € à titre de rappel de prime de vacances, 14. 266 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 426, 60 € au titre des congés payés afférents, 35. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 200 € et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'exposante à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M.

X...

du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement du Conseil de prud'hommes dans la limite d'un mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M.

X...

a été licencié le 16 février 2007 pour faute lourde pour avoir tenté, en décembre 2006, alors qu'il était avisé de la reprise de la totalité de l'activité MIDDLE MARKET de la société TEAMLOG par M.

D...

dans le cadre de la Société 2 M Informatique Solutions, d'organiser un projet de reprise de l'activité Navision qui en faisait partie, pour avoir pris attache, pour tenter de concrétiser son projet, avec les Sociétés OLEAP et ARCAN qui sont directement concurrents de TEAMLOG et 2 M Informatique solutions et pour avoir tenté de débaucher plusieurs collaborateurs fortement impliqués dans l'activité Navision et plus particulièrement dans le domaine de la menuiserie industrielle, ces actions ayant été menées sur le temps de travail de l'entreprise et avec les moyens mis à sa disposition.

Pour étayer ces griefs la Société 2 M informatique Solutions à laquelle incombe la charge de la preuve se fonde sur les témoignages de M.

A...

, ingénieur concepteur, de Mme

B...

, ingénieur analyste, et de M.

C...

, ingénieur commercial et salariés ou anciens salariés de l'entreprise 2 M informatique.

Si ce dernier se borne à indiquer qu'il avait été sollicité par téléphone par M.

X...

en décembre 2006 pour avoir des renseignements divers au sujet de l'activité sur laquelle ils travaillaient ensemble et que l'intéressé souhaitait le rencontrer pour parler d'un projet personnel, les attestations des deux autres collaborateurs mettent en exergue le fait que M.

X...

s'était rapproché d'eux pour évoquer un projet concernant l'activité Navision et sonder leur éventuelle volonté de s'y associer, Mme

B...

insistant pour sa part sur la suggestion qui lui avait été faite de postuler à un poste de consultant qui était disponible au sein de la Société OLEAP.

Toutefois force est de constater :

- que ces contacts sont intervenus le 27 Novembre 2006 pour M.

A...

et le 29 novembre 2006 pour Mme

B...

.

- que chacun d'eux a