Chambre sociale, 16 juin 2010 — 09-40.934
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L.1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1996 par l'association Théâtres en Dracénie en qualité de directeur, a été licencié pour faute grave le 16 décembre 2005 ;
Attendu que pour dire le licenciement régulier et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le règlement intérieur ne vise pas les pouvoirs du conseil d'administration lorsqu'il s'agit de licencier le directeur et qu'en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur, le conseil d'administration nomme, avec l'agrément des tutelles, le directeur, ce dont il résulte que celui-ci ne pouvait être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et qu'à défaut, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Théâtres en Dracénie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Théâtres en Dracénie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur X... et D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes à titre de dommages et intérêts et de rappels de salaire ;
AUX MOTIFS, PROPRES ET ADOPTES, QU'aucune disposition, ni dans les statuts ni dans le règlement intérieur, ne précise que seul le conseil d'administration de l'association Théâtres en Dracénie a pouvoir de licencier le directeur ; que seul l'article 33 du règlement intérieur adopté par le conseil d'administration le 20 juin 2005 précise que «le conseil d'administration nomme avec l'agrément des tutelles, un directeur, seul responsable devant lui de la mise en oeuvre du budget approuvé par le projet artistique», mais ne vise pas les pouvoirs de ce conseil quand il s'agit de procéder au licenciement de ce même directeur ; qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entrait dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de Monsieur Liberto X... qui exerçait les fonctions de directeur au sein de ladite association ; que le moyen tiré du défaut de qualité du signataire n'est pas fondé ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 42 du règlement intérieur de l'Association Théâtres en Dracénie, «seul le conseil d'administration est habilité à décider de la création ou de la suppression d'emplois et/ou postes» ; qu'il résulte de cette disposition que seul le conseil d'administration a compétence pour licencier un salarié de l'association et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... mis en oeuvre par le président de l'association était fondé, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt attaqué a relevé qu'aux termes de l'article 34 du règlement intérieur de l'Association Théâtres en Dracénie, le directeur est nommé par le Conseil d'administration avec l'agrément des tutelles ; qu'il résulte de cette disposition que le conseil d'administration, habilité à nommer le directeur, est également seul compétent pour décider de la rupture de son contrat de travail, le licenciement prononcé par un autre organe de l'association étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur X... avait valablement été mis en oeuvre par le président de l'association, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en v