Chambre sociale, 23 juin 2010 — 08-40.379

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2007, 06/04113

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2007) que M. X... a été engagé verbalement à compter du 2 janvier 2003 par la société Domaine de Vissec en qualité d'ouvrier ; qu'il a été successivement en arrêt de travail du 17 au 25 octobre 2003 pour maladie, du 29 septembre 2004 au 15 novembre 2004 pour accident du travail et à compter du 6 décembre 2004 pour rechute d'accident du travail ; que le médecin du travail, à l'issue d'un examen du 27 janvier 2005, a estimé qu'à l'expiration de son arrêt de travail, son état de santé devrait lui permettre de reprendre ses activités sous couvert de certains aménagements ; que l'intéressé n'a plus fourni d'arrêt de travail à son employeur après la dernière prolongation du 31 mai 2005 qui prescrivait un arrêt jusqu'au 30 juin 2005, ni fourni de prestation de travail ; que le 21 juillet 2005, estimant avoir été licencié verbalement par l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que devant la cour d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule circonstance que le salarié ait demandé en première instance l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne suffit pas à conclure qu'il considérait son contrat de travail comme rompu et avait pris acte de sa rupture en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il s'ensuit que la demande ultérieure tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du même contrat est recevable et qu'il appartenait au juge de statuer sur cette demande ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour décider que le salarié avait pris acte de la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail) ;

2°/ qu'en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la rupture prend effet à la date où elle est prononcée ; que la cour d'appel a exclu la faute de l'employeur à n'avoir pas organisé de visite de reprise au motif que le contrat avait été rompu par la citation 21 jours après l'expiration de l'arrêt de travail ; qu'en excluant la faute pour ce motif alors que le salarié avait saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

3°/ qu'en toute hypothèse le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'il n'estime pas fondée ne peut que débouter le salarié et non dire le contrat rompu par démission ; qu'en disant le contrat rompu par démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1231-1 du code du travail) et 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'abord, que le salarié, qui s'était prévalu en première instance d'un prétendu licenciement verbal dont il n'avait pu prouver l'existence, ne s'était pas manifesté auprès de l'employeur à l'expiration de son dernier arrêt de travail et n'avait pas exprimé l'intention de reprendre le travail, se bornant à saisir à bref délai la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités au titre d'une rupture de son contrat qu'il considérait comme acquise, et à préciser qu'il ne sollicitait pas sa réintégration dans l'entreprise, et, ensuite, que les griefs invoqués n'étaient ni fondés ni suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait eu prise d'acte par le salarié de la rupture, laquelle produisait les effets d'une démission ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est sans objet en ses autres branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident éventuel de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'