Chambre sociale, 23 juin 2010 — 08-41.703
Textes visés
- Cour d'appel de Reims, 13 février 2008, 07/01361
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 février 2008) que M. X... a été engagé le 29 mars 1990 en qualité de conseiller financier, responsable de management, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (CRCAM) ; que par avenant du 28 janvier 1999 à effet du 1er février 1999, il a été affecté au poste de Responsable d'unité affaires internationales ; qu'en vertu d'une convention intervenue entre la CRCAM et l'Association Internationale de Crédit Agricole et Rural (ICAR), le salarié a été mis à la disposition de cette dernière pour effectuer une mission à Madagascar, en qualité de directeur central du réseau, du 31 janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; qu'un avenant au contrat de travail du salarié, signé le 30 janvier 2001, précisait les conditions applicables durant son détachement ainsi que les modalités de sa réintégration au sein de la CRCAM à son retour de mission, laquelle était prolongée par avenant du 5 mai 2003 pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2003 ; qu'au terme de sa mission, M. X... s'est d'abord vu affecter provisoirement sur un poste de chargé de mission au Département Risques bancaires, puis proposer le 1er juillet 2004 un poste de directeur d'agence délégué ; qu'il a refusé cette offre par lettre du 17 septembre 2004 notifiant sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, auquel il reprochait de ne pas avoir respecté ses engagements en lui imposant des modifications de ce contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un rappel de 13ème mois, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que par deux avenants au contrat de travail des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, l'employeur s'est engagé à reclasser M. X... au retour de son détachement à Madagascar « sur un poste correspondant à sa classification actuelle à la CRCAM du Nord Est ou sur un poste équivalent » ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur avait respecté cette obligation de reclassement et écarter la demande de prise d'acte de la rupture du contrat à ses torts, que le poste proposé à M. X... à son retour de détachement devait être comparé avec celui qu'il occupait avant son détachement, et non avec le poste de « directeur central du réseau » occupé par l'intéressé lors de la signature des deux avenants des 30 janvier 2001 et 5 mai 2003, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
2° / que le mode de rémunération constitue un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que par avenant du 5 mai 2003 l'employeur a fixé le montant de la rémunération annuelle de M. X... à 53 661 euros, sans limiter le versement de ce salaire à sa période de détachement à Madagascar ; que la cour d'appel a constaté que, lors du retour du salarié en France, l'employeur a réduit cette rémunération annuelle, hors prime, à 49 393 euros ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'un droit acquis à la rémunération qu'il percevait pendant sa mission à Madagascar, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 5 mai 2003, et violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 121-1, L. 122-5 et L. 122-13 du code du travail (ancien), devenus L. 1221-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail (nouveau) ;
3° / qu'en cas de refus d'une proposition de reclassement, l'employeur doit formuler de nouvelles propositions au salarié, sauf à en démontrer l'impossibilité ; qu'en se bornant à retenir que la CRCAM du Nord Est avait proposé un poste de « directeur délégué d'agence » à M. X... lors de son retour de détachement, pour juger qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, sans rechercher ni vérifier si à la suite du refus du salarié elle avait tenté de le reclasser dans un autre emploi ou s'était retrouvée dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 121-1 du code du travail (ancien), devenu L. 1221-1 du code du travail (nouveau) ;
4° / que (subsidiairement) la qualification professionnelle est un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait que, lors de son retour en France, l'employeur avait unilatéralement modifié la « famille » et la « fonction repère » de M. X... en dépit de son engagement de le reclasser « sur un poste correspondant à sa classification actuelle ou sur un poste équivalent », la