Chambre sociale, 23 juin 2010 — 09-40.360

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, 07/00799

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er avril 1987, par la société 4 Murs en qualité de gérante d'un magasin, a été engagée, avec son époux, à compter du 1er mai 1989, en qualité de cogérants d'un autre magasin, le contrat de travail stipulant que ce poste exige l'implication totale, entière et indivisible des deux personnes du couple et que la rupture de cette convention par l'une des deux parties entraînerait obligatoirement le départ de la société des deux autres personnes liées par ce contrat ; que M. X... ayant notifié à son employeur qu'il demandait la liquidation de ses droits à la retraite au 1er janvier 2005, ce dernier a, après mise à pied conservatoire de Mme X..., licencié cette salariée le 10 janvier 2005 sur le fondement de la clause d'indivisibilité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la notification par l'employeur d'une mise à pied le contraignait à justifier le licenciement de la salariée par une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que la société 4 Murs faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'indivisibilité énoncée dans le contrat du 7 avril 1989 était définitivement acquise en suite d'une décision de la cour d'appel de Paris du 17 novembre 2001 ayant autorité de chose jugée ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche à laquelle elle était ainsi invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail devenu L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'à tout le moins, en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société 4 Murs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

4°/ que si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi ; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas faire la preuve que la salariée n'était pas en mesure de gérer seule l'établissement, la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette recherche a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail devenu L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Danièle X... avait été embauchée en qualité de gérante mandataire et n'avait conclu qu'ultérieurement un contrat de travail comportant une clause d'indivisibilité ; qu'en retenant pourtant que Mme X... se serait acquittée seule de sa tâche dans le passé pour exclure l'indivisibilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

6°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi sans rechercher si la salariée s'était acquittée seule de ses tâches avant ou après la modification conclusion du contrat de travail de cogérance du 7 avril 1989, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la clause de résiliation insérée au contrat ne la dispensait pas d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ne rapporte pas la preuve que Mme X..., qui, dans le passé, avait, fût-ce en une autre qualité, géré seule une succursale du même magasin de Saint-Dizier, n'était pas en mesure d'exploiter sans son époux le magasin de Montgeron ; qu'en l'état de ces motifs dont il résulte que la poursuite du second contrat n'était pas rendue impossible par la rupture du premier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ou que ses constatations rendaient inopérantes, a, abstraction faite du motif surabondant dénoncé par la première branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 4 Murs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société 4 Murs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la socié