Chambre sociale, 23 juin 2010 — 09-40.552

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 09-40.552 et K 09-65.089 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 novembre 2008), qu'après avoir travaillé pour la société Le Club qui exploite un bar-restaurant-pizzeria, pour des périodes de durées diverses entre 1984 et 1993, M. X... a été engagé en qualité de directeur par cette société par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 1993 ; que l'établissement principal ayant été fermé pour travaux en novembre 1997, il a été affecté à l'établissement pizzeria Vaporetto ; qu'une SARL Vaporetto a été créée entre la société Le Club et trois de ses salariés dont M. X..., laquelle a pris en location-gérance le fonds de la pizzeria Vaporetto ; que ce contrat de location-gérance a pris fin le 14 avril 2005 ; que M. X... a vainement demandé la reprise de son contrat de travail à la société Le Club ; qu'il a été licencié «pour ordre» par le liquidateur judiciaire de la société Vaporetto mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour la période d'emploi de 1984 à 1998 puis de 1998 à 2005 ;

Ssur le premier moyen du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande visant à faire constater que son ancienneté au sein de la société Le Club remontait au 1er mai 1984, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, la production de fiches de paie fait présumer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, et donc l'ancienneté du salarié, à compter du premier des jours de travail qu'elles mentionnent ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail antérieur au contrat formalisé le 1er avril 1993, le salarié versait aux débats de nombreuses fiches de paie établies par son employeur entre le 1er mai 1984 et le 4 janvier 1993 ; qu'en reprochant au salarié de ne pas prouver avoir travaillé de façon ininterrompue au service de son employeur depuis le 1er mai 1984 faute pour les bulletins de salaire produits de couvrir toute la période considérée sans solution de continuité, quand il appartenait à l'employeur de détruire la présomption d'existence d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 1984, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une contestation de l'existence de relations de travail dans un lien de subordination entre 1984 et 1993 mais d'une discussion sur la prise en compte d'une ancienneté à compter de 1984 au regard de la production de divers bulletins de paie délivrés à M. X... durant certains mois des années de cette période, le moyen, qui est fondé sur la règle de preuve de l'existence d'un contrat de travail en présence de la production de bulletins de paie de nature à établir un contrat de travail apparent, est inopérant ;

Sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à faire constater qu'il avait été licencié par la société Le Club en 1998 et d' avoir rejeté les demandes indemnitaires formulées à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour considérer que le contrat de travail conclu entre M. X... et la SAS Le Club avait été rompu en 1998 ; que le débat portait seulement sur la qualification de cette rupture, le salarié prétendant avoir été licencié, l'employeur se prévalant d'une démission ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes liées à la qualification de la rupture en un licenciement au prétexte que le contrat n'aurait pas été rompu mais transféré par application de l'article L. 1221-1 du code du travail, quand les parties indiquaient l'une et l'autre dans leurs écritures que la rupture était bel et bien intervenue, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la rupture de son contrat de travail en mai 1998 par la société Le Club, la cour d'appel a retenu que la relation de travail s'était poursuivie par application de l'article L. 122- 12 devenu L. 1221-1 du code du travail avec la SARL Vaporetto et que le salarié ne pouvait donc pas prétendre avoir été licencié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures, et que ces dernières n'invoquaient pas l'application de l'article L. 1221-1 du code du travail lors de la création en 1998 de la SARL Vaporetto mais la rupture pure et simple du contrat de travail, ce don