Chambre sociale, 23 juin 2010 — 08-43.610
Textes visés
- Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 28 mai 2008, 05/02830
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, le 30 juin 2003, avec la société CVL Télecom un contrat de mandat de vente à domicile pour la distribution de produits de télécommunication ; qu'il a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'attaché commercial et responsable régional des ventes ; qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 18 mars 2004, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, puis maintenu dans ses fonctions sous la responsabilité d'un directeur régional ; que par lettre du 3 mai 2004, il a présenté sa démission, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé certaines sommes, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les deuxième moyen et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement abusif et voir fixer ses créances liées à la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déboutant M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail après avoir fixé ses créances aux sommes de 117,52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1 920,14 euros à titre de rappels de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 120-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que la démission d'un salarié à raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte et que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de démission n'étaient pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
3°/ que la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs aux rappels de salaires, bons d'achat et remboursement de frais professionnel, ou même sur l'un d'entre eux, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la gravité des manquements de l'employeur à ses obligations, invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement des dépens, alors, selon le moyen, que sauf décision contraire motivée, les dépens ne peuvent être mis à la charge que de la partie perdante ; qu'en condamnant M. X... aux dépens après avoir fixé ses créances aux sommes de 117,52 euros à titre de frais professionnels, de 600 euros à titre de congés payés et de 1 920,14 euros à titre de rappels de salaires, la cour d'appel, qui n'a aucunement motivé sa décision de ce chef, a violé l'articles 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la condamnation aux dépens d'une partie qui succombe partiellement, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande de M. X... tendant à voir fixer sa créance au titre des bons d'achat, l'arrêt retient que ce dernier a signé avec la société CVL Télécom un contrat de mandat de vente à domicile, qu'il était stipulé dans ce contrat qu'il exerçait son mandat en toute indépendance et sans exclusivité, que ce contrat est un contrat de mandat qui n'est pas régi par le code du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le