Chambre sociale, 23 juin 2010 — 08-43.866
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 11 octobre 1999 comme serveur par la société JBR, présent le 8 juin 2005 pour prendre son service, a quitté le jour même les locaux de l'entreprise, à la suite d'une remarque de l'employeur sur sa tenue, sans jamais revenir travailler ; que M. X... a indiqué à la société JBR par lettre du 24 juin 2005 qu'il l'estimait responsable de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur a licencié disciplinairement M. X... par lettre du 8 août 2005 pour abandon de poste ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail a été en réalité rompu par la prise d'acte du salariée intervenue le 24 juin 2005 et que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui n'invoquait aucune prise d'acte, s'accordait avec l'employeur à dire que le contrat de travail avait été rompu par le licenciement du 8 août 2005, la cour d'appel qui ne pouvait se prononcer que sur ce licenciement a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JBR ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société JBR.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JBR au paiement des sommes de 3.306,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 330,61 euros au titre des congés payés afférents, de 950,52 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 881,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 8 juin au 20 juin 2005 et de 88,16 euros au titre des congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne soutient pas en appel le moyen tiré d'un licenciement verbal à la date du 20 juin 2005 ; qu'au demeurant, face à la contestation de l'employeur exprimée notamment dans son courrier du 28 juin 2005, les attestations rédigées en sens contraire par Mademoiselle Y... ne permettent pas de retenir que le gérant de la société JBR ait demandé à Monsieur X... de reprendre ses effets personnels le 20 juin 2005 et ait ainsi entendu licencier verbalement le salarié ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par sa lettre du 24 juin 2005, Monsieur X... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société JBR ; que cette prise d'acte est corroborée par le fait que le salarié n'a pas repris son travail et a demandé à la société JBR la remise des documents de rupture ; que l'absence de Monsieur X... à compter du 8 juin 2005 a pour cause le refus du salarié de satisfaire à la demande de la société JBR de retrait du port de l'ornement de visage pendant son service de restauration, condition préalable à la reprise du travail maintenue par l'employeur par courrier du 13 juin 2005; qu'il convient donc d'examiner la légitimité de la directive de la société JBR d'interdiction du port d'un piercing pendant l'exécution du service ; qu'en vertu de l'article L. 120-2 du Code du travail, un employeur ne peut imposer à un salarié des contraintes vestimentaires qui ne seraient pas justifiées par la nature des taches à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il résulte du document photographique produit au débat que la modification d'apparence de Monsieur X... résultant de l'ornement porté à l'arcade sourcilière présentait un aspect discret ; que si l'employeur est seul habilité à décider de l'image qu'il entend donner de son entreprise, deux attestations dont la teneur n'est pas discutée, établissent que la société JBR avait admis par le passé une cert