Chambre sociale, 23 juin 2010 — 08-44.899

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 13 mai 1991 par la société des transports Lurit comme chauffeur-manutentionnaire au coefficient 150 M de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires ; qu'ayant démissionné pour motifs personnels le 17 juillet 2000, le salarié a été à nouveau engagé le 5 novembre 2001 par cette même société en qualité de chauffeur-manutentionnaire au coefficient 138 M ; que M. X... a démissionné par lettre du 20 août 2005 imputant la responsabilité de la rupture à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de décider que le salarié devait bénéficier du coefficient 150 M de la classification prévue par la Convention collective nationale des transports routiers et de la condamner à ce titre, alors, selon le moyen, que si un conducteur routier possède le nombre de points suffisant pour être classé dans le groupe 7, il ne peut se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, avec le coefficient 150, au sens de ladite convention collective que s'il justifie, en outre, de la compétence et de l'expérience professionnelle requises en ce qui concerne la conduite, la sécurité, l'entretien de son véhicule et la satisfaction de la clientèle ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... pouvait justifier de la compétence et de l'expérience professionnelles requises en matière de conduite, de sécurité, d'entretien de son véhicule et de satisfaction de la clientèle, au regard des critères énoncés dans l'accord du 16 juin 1961, étendu par arrêté du 22 juillet 1963, portant annexe I « Ouvriers-Nomenclature et définition des emplois » à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 pour se voir reconnaître la qualification de conducteur hautement qualifié, groupe 7, qualification supérieure à celle qui lui avait été attribuée et qui correspondait aux fonctions réellement exercées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait travaillé, du 13 mai 1991 au 26 juillet 2000, en qualité de chauffeur-manutentionnaire classé dans le groupe 7 au coefficient 150 M de la convention collective des transports routiers chez son employeur qui l'avait à nouveau engagé le 5 novembre 2001 pour occuper les mêmes fonctions, la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'article 13 de l'annexe I à la Convention collective nationale des transports routiers institue non pas une prime d'ancienneté, mais une rémunération globale garantie égale au salaire conventionnel augmenté, le cas échéant, des majorations conventionnelles pour ancienneté ; de sorte qu'en la condamnant à ce titre, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 16 juin 1961, étendu par arrêté du 22 juillet 1963, portant annexe I à la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la majoration conventionnelle pour ancienneté depuis le 5 novembre 2003 ; que le moyen, qui est fondé sur l'erreur de plume ayant consisté à écrire prime d'ancienneté au lieu de majoration de salaire pour ancienneté, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société des transports Lurit fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme au titre des indemnités kilométriques, alors, selon le moyen, que l'avantage constitué par la mise à disposition d'un conducteur routier de son tracteur pour assurer les trajets domicile-travail ne constitue qu'une facilité à laquelle il peut être mis fin en raison des inconvénients en résultant pour le bon fonctionnement de l'entreprise sans porter atteinte à un avantage acquis ; de sorte qu'en la condamnant à ce titre afin de compenser la perte financière qui aurait été occasionnée par la cessation, à partir du 24 janvier 2005, de l'avantage constitué par la mise à disposition de M. X... de son camion afin de rentrer le week-end à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société des transports Lurit, prenant en compte ses contraintes professionnelles, avait permis à M. X... de rentrer pendant plusieurs années chaque fin de semaine à son domicile au moyen du camion lai