Chambre sociale, 30 juin 2010 — 08-70.416

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 3 décembre 2003 en qualité de chauffeur ambulancier AFPS par la société Bellegarde ambulances exerçant sous l'enseigne AMS 30 ; que suivant avenant du 6 juillet 2004 à son contrat de travail, le salarié a vu réduire son horaire de travail à 35 heures hebdomadaires, avec application d'un coefficient d'amplitude égal à 75 % en application de l'article 3-1 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 et calcul de la durée du travail sur deux semaines en vertu de l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ; qu'après avoir été convoqué le 18 avril 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. X... a, par courrier du 19 avril 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, reprochant à celui-ci le non-paiement d'heures supplémentaires, repos compensateurs et primes, ainsi que le comportement injurieux et violent du mari de la gérante ; que le salarié a ensuite saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à ce que la rupture soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 publié le 31 juillet 2001, et l'article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, alors applicable ;

Attendu qu'il résulte de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application dès le 1er août 2001, et du décret du 30 juillet 2001, qu'afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75 % de sa durée à l'issue d'une période transitoire de trois ans ; qu'au surplus, il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9, du code du travail pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la directive n° 93 / 104 / CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, Abdelkader c / Dellas, affaire n° C-14 / 04), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, qui s'est engagé par avenant du 6 juillet 2004 à appliquer l'accord-cadre du 4 mai 2000, a, en application de l'article 4 du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, mis en oeuvre le système dit de quatorzaine pour le décompte des heures supplémentaires, que le calcul des 48 heures de travail hebdomadaires maximum doit être effectué après application du coefficient de 75 %, ce qui signifie que le salarié doit avoir fait moins de 64 heures de travail par semaine avant l'application dudit coefficient et qu'en l'espèce, sur la quatorzaine, M. Joao X... n'a jamais dépassé cette durée maximale de travail hebdomadaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 § 2 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'aux termes de ce texte " pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos " ;

Qu'en validant le mode de calcul de l'employeur sur une quatorzaine pour débouter M. X... de ses demandes à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié avait bénéficié des trois jours de repos obligatoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, l'arrêt relève d'abord, par motifs propres, que celui-ci n'apportant pas le moindre élément à l'appui de ses accusations de harcèlement moral hormis la plainte déposée pour ces faits à l