Chambre sociale, 30 juin 2010 — 09-40.981
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 6 septembre 1999 en qualité de directrice Export et Marketing, statut cadre, niveau IX échelon A par la société Salavert les domaines Bernard (SLDB), filiale du groupe Boisset, aux droits de laquelle vient par suite de fusion-absorption la société Famille des grands vins et spiritueux (FGVS) ; que dans le cadre d'une restructuration portant sur l'organisation du groupe, l'employeur a décidé de modifier les attributions de sa salariée en lui adressant, en avril 2004, deux propositions de poste de directeur maison et de directeur de site ; que ne s'estimant pas exactement informée des conditions dans lesquelles s'exerceraient ces nouvelles fonctions, Mme X... n'a donné aucune suite aux propositions qui lui avaient été faites, et a saisi la juridiction prud'homale le 18 février 2005 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de divers éléments de rémunération ;
Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée ses demandes tendant au paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle relève du statut de cadre dirigeant compte tenu de ses responsabilités importantes et de son large pouvoir de décision sous la seule autorité du directeur général, de sa totale indépendance dans la gestion de son activité et de son emploi du temps, de son niveau de rémunération, l'un des plus élevés après celui du directeur général et de la directrice ; d'autre part, que si l'article 2 du protocole d'adaptation de l'accord sur la réduction du temps de travail adopté le 22 juin 1999 au sein de la société employeur précise, au chapitre de son champ d'application, que la réduction du temps de travail concerne tout le personnel de l'entreprise quel que soit son statut, "à l'exception des cadres dirigeants définis par la convention collective des vins et spiritueux par le coefficient 10A", ce texte fait ainsi faussement référence à la convention collective nationale qui, dans aucune de ses dispositions, n'assimile les cadres dirigeants qu'à ceux bénéficiant du coefficient 10A ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la compatibilité de ces constatations avec les propres affirmations de l'employeur selon lesquelles la salariée avait accompli un certain nombre de jours de RTT, alors qu'en vertu de l'article L. 212-15-1 devenu L. 3111-1 du code du travail, la qualité de cadre dirigeant exclut l'application des règles relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur, la cour d'appel retient que la preuve de manquements graves de celui-ci à ses obligations n'est pas rapportée, et qu'il n'est nullement établi que le changement d'affectation de la salariée impliquait une modification de ses éléments de rémunération, ou qu'il ne correspondait pas à sa qualification ni à son niveau hiérarchique global compte tenu de la nouvelle entité au sein de laquelle elle était amenée à travailler, de sorte qu'il n'en était résulté aucune atteinte aux éléments essentiels de son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération alors qu'elle constatait que la salariée demeurait créancière d'une prime d'objectif de 13 425 euros au titre de l'année 2004 et de 1 802,26 euros au titre de l'année 2005, ainsi que d'un solde de 11 802,42 euros au titre de jours de congés non pris au mois de juillet 2005, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une p