Chambre sociale, 30 juin 2010 — 09-40.041

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2001 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires ou de journaux gratuits par un contrat de travail écrit à temps partiel pour effectuer des tournées dans les boîtes aux lettres relevant du dépôt de la Roche-sur-Yon ; que son contrat de travail prévoyait qu'il travaillerait les mercredi et jeudi et que la société s'engageait à lui fournir une quantité minimale de boîtes à lettres à distribuer de trois cents par période hebdomadaire ; qu'il se présentait pour chaque tournée à l'entrepôt de la société Adrexo, où il lui était remis une feuille de route, un rapport journalier de distribution et le stock de documents publicitaires à distribuer, découvrant alors le volume et le secteur ;

Qu'il a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat de travail conclu en 2001 ne prévoyait pas de durée du travail ni d'horaires et stipulait que le salarié se déclarait disponible pour effectuer des distributions les mercredi et jeudi et que celles-ci étaient rémunérées au rendement, que le salarié n'était pas tenu d'exécuter sa prestation de travail dans une plage de temps déterminée par l'employeur ni de se tenir à sa disposition ou de justifier de l'avancement de son travail, qu'au vu du récapitulatif des jours de prise en charge et de distribution des journaux qui reprend les listes détaillées de salaires établies à partir du nombre de documents remis et des secteurs de distribution, M. X... n'avait jamais travaillé plus de six jours au cours d'un mois de telle sorte qu'il avait nécessairement effectué une durée de travail inférieure à la durée légale pour un temps plein ; que les jours de travail repris sur ces listes correspondaient pour la plupart aux jours de disponibilité déclarés de telle sorte qu'il effectuait ses tournées avec une certaine régularité ce qui suffit à établir qu'il pouvait prévoir à quel rythme il devrait travailler ; qu'il doit également être souligné que le demandeur n'apporte nullement la preuve qu'il avait été astreint à une quelconque obligation de se tenir concrètement à la disposition de la société Adrexo pas plus au cours des distributions qui lui ont été confiées que les jours où il ne s'était pas déclaré disponible ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue et établissait que le salarié n'était placé ni dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de la société Adrexo, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Adrexo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adrexo à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappels de salaires affé