Chambre sociale, 30 juin 2010 — 09-40.042

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X... a été engagée le 19 septembre 1991 par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires ou de journaux gratuits, par un contrat de travail écrit à temps partiel pour effectuer des tournées dans les boîtes aux lettres relevant du dépôt de La Roche-sur-Yon ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle travaillerait les lundi matin et jeudi matin ; qu'elle se présentait pour chaque tournée à l'entrepôt de la société Adrexo, où il lui était remis une feuille de route, un rapport journalier de distribution et le stock de documents publicitaires à distribuer, découvrant alors le volume et le secteur ; qu'à compter du 18 mai 2000, elle a subi un arrêt de travail pour maladie professionnelle ; qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise le 16 septembre 2003 par le médecin du travail et a été licenciée le 15 octobre 2003 pour inaptitude ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverse demandes notamment en requalification de son contrat de travail en un contrat à plein temps et en paiement d'indemnité pour défaut de reclassement suite à son inaptitude médicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre des indemnités prévues par les articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail pour n'avoir pas rempli son obligation de reclassement, alors, selon le moyen :

1°/ que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'il appartient donc aux juges du fond de rechercher si l'inaptitude du salarié à son poste reconnue définitive par le médecin du travail est d'origine professionnelle ou pas ; qu'en l'espèce, en faisant application des dispositions des articles précités sans rechercher, bien qu'elle y était explicitement invitée, s'il existait un lien de causalité entre l'inaptitude de Mme X... constatée par le médecin du travail et la maladie professionnelle dont la salariée se prévalait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés ;

2°/ que les règles protectrices accordées aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir qu'elle n'avait même pas été informée du caractère professionnel de la maladie de Mme X... ; qu'en omettant de rechercher, bien qu'elle y était explicitement invitée, si la société Adrexo avait connaissance du lien entre l'inaptitude de Mme X... à l'origine de la rupture du contrat de travail et la maladie professionnelle dont la salariée entendait se prévaloir, la cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

3°/ qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli par l'employeur avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'employeur ne peut se soustraire à cette obligation que s'il justifie de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'organiser des élections de délégués du personnel ; qu'en l'espèce, la société Adrexo produisait un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 31 octobre 2002 qui invitait la société et les syndicats à négocier un protocole d'accord préélectoral pour l'élection en renouvellement des délégués du personnel et un second jugement de ce même tribunal en date du 10 octobre 2003 qui, après avoir constaté l'échec de la négociation, fixait la date des élections pour le renouvellement des délégués du personnel au mois de novembre 2003 ; qu'en jugeant néanmoins que la société Adrexo avait manqué à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif qu'elle ne produisait pas de procès-verbal de carence relatif à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de les consulter, après avoir pourtant constaté que la société Adrexo justifiait de cette impossibilité par d'autres moyens aussi probants, soit des décisions de justice passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu que pour condamner l'employeur, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la salariée avait été placée en arrêt maladie pour maladie