Chambre sociale, 30 juin 2010 — 09-40.016
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exerçant sous l'enseigne "La Bûche Marnaise", a conclu plusieurs contrats de coupe pour bûcheron/tâcheron avec M. Y... entre le 27 juin 2000 et le 31 mai 2003 ; que par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2003, M. Y... a été engagé par M. X... en qualité de bûcheron/ tâcheron, son travail, défini à la tâche, consistant en bûcheronnage trituration taillis, houppiers, grumes peupliers et bois dur, la rémunération variant notamment suivant le type de bois ; qu'estimant que sa rémunération était inférieure aux minima conventionnels et que son employeur refusait de lui donner du travail depuis juillet 2004, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le versement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de la convention collective des exploitations forestières Champagne Ardenne du 9 mars 1992 prévoyant les types de rémunérations minimales selon qu'il s'agit de la coupe de grumes feuillus ou de grumes résineux, a retenu que " c'est par une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont retenu, au vu des bulletins de salaires de M. Y... et des attestations versées aux débats, que celui-ci ne rapporte pas la preuve du billonnage de peupliers qu'il prétend avoir effectué et qu'ils ont rejeté sa demande de rappel de salaire, et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef" ;
Qu'en se déterminant ainsi sans examiner les nouveaux éléments de preuve qui lui étaient proposés par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif précité entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel Y... de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective des exploitations forestières Champagne Ardenne du 9 mars 1992 modifiée par l'avenant du 20 mars 1997 prévoit deux types de rémunérations minimales selon qu'il s'agit de la coupe de grumes feuillus ou de grumes résineux, auxquels peuvent s'ajouter, en vertu du chapitre II, des suppléments lorsque le travail porte sur les POTEAUX PLUS BILLONNAGE ; que c'est pas une juste appréciation des éléments de la cause et des droits des parties que les premiers juges ont retenu, au vu des bulletins de salaires de Monsieur Y... et des attestations versées aux débats, que celui-ci ne rapporte pas la preuve du billonnage de peupliers qu'il prétend avoir effectué et qu'ils ont rejeté sa demande de rappel de salaire ; que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'en vertu de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de la recevabilité et du bien fondé de ses prétentions ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties, dont notamment les contrats de travail successifs de Monsieur Y... et la convention collective du 9 mars 1992 modifiée par l'avenant du 20 mars 1997 que le demandeur a travaillé pour le compte de Monsieur X... en qualité de bûcheron tâcheron de juin 2000 à juillet 2004 ; que la convention collective susvisée prévoit deux types de rémunération, selon qu'il s'agit de la coupe de grumes « feuillus » ou « résineux » auxquels peuvent s'ajouter des suppléments lorsque le travail porte également sur les « poteaux plus billonnage » ; que les bulletins de salaire susvisés révèlent que le salarié travaillait toujours les « grumes peupliers », à quelques exception près, et qu'il a été toujours rémunéré sur la base du tarif prévu par la con