Chambre sociale, 29 juin 2010 — 09-42.489

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 14 et 937 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Minotaure sécurité (la société), en qualité d'agent de prévention et de surveillance à compter du 1er janvier 2003, M. X... a donné sa démission le 28 juin 2003 et a saisi la juridiction prud'homale le 28 août suivant pour obtenir diverses sommes de son employeur ;

Attendu que pour dire non soutenu l'appel de M. X..., l'arrêt retient que, bien que régulièrement convoqué, celui-ci n'était ni présent ni représenté devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que l'appelant avait, postérieurement à l'audience du 31 mai 2007, au cours de laquelle il avait sollicité la mise en cause de tiers, eu connaissance des dates auxquelles l'affaire avait été successivement renvoyée, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Minotaure sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Minotaure sécurité à payer à la SCP Boullez la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement entrepris était passé en force de chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été appelée à l'audience du 31 mai 2007, que l'appelant a demandé à la Cour la mise en cause du liquidateur de la Société MINOTAURE SECURITE ainsi que les AGS - CGEA ; que l'affaire a fait l'objet de 3 renvois ; qu'à l'audience de renvoi du 18 septembre 2008, l'appelant ainsi que son avocat ne comparaissent pas ;que l'intimé demande à la Cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement ; que si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il comme l'exigent les articles 562,931,946 et 954 du même code, que l'appelant comparaisse et formule expressément ses prétentions devant la Cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré ; qu'en l'absence de comparution de la partie appelante, la Cour n'est saisie d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours, alors qu'il n'y a pas de moyen d'ordre public devant être relevé d'office ; que dans ces conditions le jugement non utilement attaqué passe en force de chose jugée sans qu'il y ait lieu de le confirmer puisque l'appel ne peut être examiné;

ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée elle-même par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue par les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour ; qu'en affirmant, pour décider que l'appel n'était pas soutenu, que l'appelant et son avocat n'avaient pas comparu à l'audience du 18 septembre 2008 dans cette affaire qui avait déjà fait l'objet de trois renvois, sans constater que l'appelant avait été régulièrement convoqué pour cette audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du Code de procédure civile.