Chambre sociale, 30 juin 2010 — 09-42.116

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2009), que Michelle

X...

a, à compter du fmois de mars 1997, eu recours au service d'aides ménagères par l'intermédiaire de l'association Comité d'aide aux personnes à domicile (CAPAD), aux droits de laquelle est venue l'association Soins et services à domicile (l'association) ; que les heures d'aide-ménagère ont varié en fonction des besoins de Michelle

X...

et des aides dont elle bénéficiait ; que le 1er octobre 1997, cette dernière a, " en sa qualité de particulier employeur ", donné mandat à l'association " Services aux personnes, service mandataire " aux fins d'établir, pour son compte, les documents sociaux liés à cet emploi ; qu'à partir du mois de novembre 2003, la dégradation de son état de santé nécessitant un recours plus important aux services d'une infirmière, Michelle

X...

a parallèlement réduit le temps de présence de l'aide ménagère ; que Mme

Y...

, qui intervenait à cette époque à raison de dix-sept heures hebdomadaires en moyenne a, par lettre du 16 décembre 2003 adressée à " M. ou Mme

X...

", refusé la réduction de son temps de travail à trois heures par semaine ; qu'elle a également indiqué que son salaire devait être maintenu pendant les différentes hospitalisations de Michelle

X...

entre 2000 et 2002 ; que saisi à la requête de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 6 mai 2004, condamné solidairement Michelle

X...

et l'association CAPAD à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2002 et du maintien des salaires depuis novembre 2003 ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2005 (Soc., pourvoi n° 04-45. 328) en ce qu'elle condamne solidairement l'association CAPAD à verser les sommes dues à Mme

Y...

; que par lettre du 1er juin 2004 adressée tant à " M. et Mme

X...

" qu'à l'association CAPAD, service mandataire, Mme

Y...

a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts des destinataires de ladite lettre, sans se prononcer sur l'identité de la personne ayant la qualité d'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes dirigées à l'encontre des consorts

X...

, subsidiairement de l'association ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'association et le premier moyen du pourvoi incident provoqué de la salariée :

Attendu que l'association et la salariée font grief à l'arrêt de dire que la première est l'employeur de la seconde et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnités, alors, selon le moyen, que les associations qui assurent le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et accomplissent pour le compte de ces personnes des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ne remplissent qu'un rôle de mandataire, les personnes physiques étant les seuls employeurs des travailleurs ; que pour dire que l'employeur de Mme

Y...

, aide-ménagère, n'était pas Mme

X...

, la personne aidée, mais l'association Soins et services à domicile, mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de Mme

X...

; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'elle n'était pas liée par les mentions du contrat de mandat du 1er octobre 1997 et que l'association était intervenue pour le compte des époux

X...

en qualité de service prestataire avant la signature de ce mandat ; que son rôle en ce qui concerne Mme

Y...

ne s'est pas limité à la seule gestion administrative de la relation salariale ; que si celle-ci indique qu'elle a été engagée verbalement par Michelle

X...

à compter du 26 janvier 2000 par l'intermédiaire de l'association CAPAD, elle était déjà intervenue auparavant auprès de l'intéressée en 1998 et en 1999 ; que Mme

Y...

est intervenue plus régulièrement à compter du 26 janvier 2000, en alternance avec Mme

Z...

; que les horaires étaient variables et que d'autres salariées pouvaient également intervenir ; que le nombre important d'aides ménagères ne s'explique que dans la mesure où cette activité était organisée et gérée par le service lui-même, et où les aides ménagères, dont Mme

Y...

, intervenaient également pour le compte d'autres personnes âgées également suivies par l'association ; que la cour d'appel a retenu que l'intervention des aides ménagères auprès de Michelle

X...

relevait d'une activité planifiée par