Chambre sociale, 7 juillet 2010 — 09-41.281

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 janvier 2009), que M.

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, employé par la société Air France depuis le mois de novembre 1998 et exerçant les fonctions d'agent d'escale, a reçu notification le 28 septembre 2005 d'une lettre de son employeur l'informant de sa décision de supprimer pendant deux ans le bénéfice de billets de transport à prix réduit dont il bénéficiait, en application du Règlement commun du personnel n° 1 ; que, soutenant que lui avait ainsi été infligée une sanction pécuniaire illicite, M.

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, après avoir vainement demandé à son employeur de la rapporter, a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ;

Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice résultant de l'application d'une sanction illicite, alors, selon le moyen :

1°/ que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport de la société Air France, qui réglemente les conditions d'octroi de billets à tarif préférentiel au personnel de l'entreprise, prévoit, dans son chapitre 2 «bénéficiaires», que, s'agissant des «salariés en activité», «la personne ouvrant droit aux facilités de transport est le salarié (statutaire, personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée, personnel contractuel sous contrat à durée déterminée) en position d'activité ou de détachement ayant au moins six mois d'ancienneté à la Compagnie résultant d'une activité continue ou du cumul de plusieurs périodes d'activité égales ou supérieures à trois mois» ; qu'il précise que, par exception, «sous réserve de la condition d'ancienneté ci-dessus, le droit aux facilités de transport est maintenu au salarié : bénéficiant d'un congé de formation rémunéré ou non, effectuant son service national, s'il en bénéficiait au moment de son incorporation, bénéficiant d'un congé parental d'éducation, en congé maternité/adoption sans solde si l'intéressé bénéficiait des facilités de transport lors de la déclaration de grossesse ou d'adoption, en longue maladie si l'intéressé(e) bénéficie des prestations prévues par l'accord d'entreprise sur la protection sociale, en disponibilité pour suivre le conjoint, lui-même salarié de la compagnie, lorsqu'il est muté en France ou à l'étranger» ; qu'il en résulte nécessairement qu'hormis les exceptions ainsi limitativement énumérées par le règlement, le principe est que le droit aux facilités de transport n'est pas «maintenu» en cas de suspension du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport ;

2°/ qu'à supposer que le Règlement commun du personnel n° 1 relatif aux facilités de transport, n'exclurait pas les salariés dont le contrat de travail est suspendu du bénéfice de ces facilités de transport, il prévoit explicitement que «ces billets à réduction (…) ne peuvent être utilisés que par leur titulaire et en aucune façon être utilisés à des fins commerciales» ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il lui était reproché dans la lettre du 28 septembre 2005 lui notifiant la suspension de ses droits à billets à tarif préférentiel, M.

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n'avait pas frauduleusement cédé à un tiers les billets à tarif préférentiel obtenus pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du Règlement précité ;

3°/ que constitue une sanction disciplinaire, la mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; que ne constitue une sanction disciplinaire que la mesure prise par l'employeur en considération d'un manquement du salarié commis dans l'exécution de son contrat de travail ; que les «facilités de transport», c'est-à-dire le droit d'obtenir des billets d'avion à tarif réduit, accordées par la société Air France à ses salariés, ses anciens salariés partis en retraite et aux membres de leur famille, ne relèvent pas de l'exécution même du contrat de travail ; que l'usage abusif ou frauduleux de ces facilités de transport par un salarié, un ancien salarié ou un membre de sa famille, ne se rattache donc pas à une obligation résultant du contrat de travail ; que la mesure prise par la société Air France en raison d'un usage abusif ou frauduleux de ces facilités de transport consistant, comme le prévoit l'article 6.3 du Règlement commun du personnel n° 1, en une suspension (ou une suppression) de droits aux facilités de transport, ne saurait dès lors constituer une sanction disciplinaire, cette mesure pouvant d'ailleurs concerner de la même manière un salarié de l'entreprise mais aussi un ancien salarié ou un ayant droit sur lesquels la société n'a aucun pouvoir disciplinaire ; qu'en affirmant néanmoins, à tort, que la suspension de droits aux facilités de transport constituait une sanction disciplinaire, en se fondan