Chambre sociale, 7 juillet 2010 — 09-40.096
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 09-40. 096, W 09-40. 098 et X 09-40. 099 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... et Mme E..., salariés de la société TCA, devenue Exel Gironde, appartenant au groupe DHL-Exel, ont été licenciés pour motif économique le 8 décembre 2005 ;
Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Exel Gironde à payer à ce titre une indemnité à chaque salarié, les arrêts retiennent que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement fait état de la seule perte d'un marché au départ du site de Beautiran et de son incidence sur ce seul établissement alors que la société comporte deux établissement et fait partie d'un groupe ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la perte du marché entraînant une réorganisation de l'entreprise avait mis en péril sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Exel Gironde à payer à ce titre des dommages-intérêts à MM. X..., B..., Y..., Z..., A..., C... et D... et à Mme E..., les arrêts rendus les 13 novembre et 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux : remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne MM. X..., B..., Y..., Z..., A..., C..., D... et Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit aux pourvois n° U 09-40. 096, W 09-40. 098 et X 09-40. 099 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour la société Exel Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les licenciements des défendeurs étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société TCA, devenue la société Exel Gironde, à payer à chacun d'eux des indemnités à ce titre, ainsi qu'à rembourser aux Assedic les indemnités de chômage qui leur ont été payées ;
Aux motifs que les motifs économiques justifiant, au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail, la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces 7 et suivantes du dossier :- d'une part, que la société T. C. A. appartenait d'un groupe international Tibbett et Britten puis au groupe Exel, spécialiste du transport routier,- d'autre part que la société T. C. A. comportait deux établissements : Beautiran (33) et Plan d'Orgeon ; qu'or le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ainsi motivé « en avril 2005, notre client Carrefour nous a retiré l'activité de distribution de cinq magasins dans le sud-ouest, les livraisons au départ de Beautiran ont été arrêtées pour les magasins de Brive, Limoges, La Rochelle, Soyaux, Pau. Cette diminution du volume d'activité transport s'est répercutée sur celle du passage à quai tant en ce qui concerne le transport que l'entrepôt entraînant ainsi une réduction des effectifs et une réorganisation des portes de structure de l'établissement. Les recherches qui ont été menées auprès des sites du groupe en vue de vous reclasser nous ont amenés à vous proposer une liste de postes disponibles. Or, vous n'avez pas émis le souhait d'être reclassé sur l'un des postes disponibles. En conséquence, nous vous confirmons notre obligation de vous licencier pour motif économique consécutif à al suppression de votre poste » fait état de la seule perte d'un marché au départ du site de Beautiran et son incidence sur ce seul établissement ; qu'il s'ensuit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs, repris des premiers juges, que l'article L. 321-1 du Code du travail qui définit le licenciement économique précise qu'un tel licenciement doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par conséquent, cet article exige l'existence de deux conditions cumulatives pour qualifier un licenciement économique, à savoir, tout d'abord, l'existence d'une cause économique et ensuite les c